Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 juin 2025, n°23-14.631

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu le 26 juin 2025 une décision de rejet non spécialement motivé, sur pourvoi formé contre deux arrêts de la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale) des 30 mars 2021 et 14 février 2023. Le pourvoi émanait du défendeur en appel, désormais demandeur à la cassation, dans un litige relevant de la matière sociale impliquant également un assureur et l’autorité administrative compétente. Les faits précis n’ont pas été repris par la Haute juridiction, la solution tenant à l’office de filtrage défini par le code de procédure civile. La procédure révèle une confirmation d’appel contestée devant la Cour de cassation, par un moyen regardé comme dépourvu de portée décisive. La décision énonce que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation », puis ajoute qu’« En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». La Cour en déduit le dispositif « REJETTE le pourvoi ; », avec condamnation aux dépens et application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette formule invite à préciser le régime de l’article 1014, puis à en discuter les garanties et les effets pratiques.

I. Le cadre légal et le sens du rejet non spécialement motivé

A. Les conditions d’application de l’article 1014 du code de procédure civile
La décision se fonde sur la clause textuelle selon laquelle le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Le contrôle exercé porte sur l’évidence de l’inefficacité du grief, sans examen approfondi du fond ni reprise des faits d’espèce. L’article 1014, alinéa 1er, autorise alors une décision sans motivation développée, lorsque l’absence d’incidence juridique du moyen s’impose. L’office de la Cour se confond ici avec un filtrage visant les moyens inopérants, irrecevables, ou manifestement infondés. Le cadre est procédural, l’économie de motifs répondant à une exigence de célérité et de bonne administration de la justice.

B. La portée de la décision sur l’instance de cassation
L’énoncé « il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » précise la nature de l’acte juridictionnel rendu. Le rejet non spécialement motivé éteint l’instance de cassation, tout en conférant autorité à la solution d’appel qui demeure. Il n’affecte pas, en soi, le bien‑fondé intrinsèque des motifs attaqués, mais constate l’inaptitude du moyen à renverser l’arrêt. Les conséquences accessoires suivent, avec la charge des dépens et l’appréciation des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700. L’ensemble traduit une clôture rapide du pourvoi, dans le respect du cadre textuel applicable.

II. Appréciation critique et enjeux pratiques

A. Motivation juridictionnelle et droit au procès équitable
La formule retenue satisfait aux exigences minimales de lisibilité, en indiquant la cause juridique du rejet. La référence explicite à l’article 1014, combinée à l’affirmation du caractère « manifestement » inopérant du moyen, renseigne le plaideur sur l’insuffisance objective de son grief. La motivation demeure brève, mais elle vise une hypothèse procédurale précise et balisée par la loi. La concision doit toutefois rester compatible avec l’intelligibilité de la décision pour les parties. L’équilibre est recherché entre transparence raisonnable et efficacité juridictionnelle.

B. Stratégie contentieuse et sécurité juridique des décisions d’appel
Pour les plaideurs, l’enjeu consiste à formuler un moyen à la fois pertinent, opérant et décisif, afin d’échapper au filtre de l’article 1014. La rédaction doit cibler la règle dont la violation emporterait nécessairement cassation, en évitant l’argumentation redondante ou factuelle. Pour les juridictions du fond, la stabilité des arrêts confirmés s’en trouve renforcée, la Cour closant rapidement les pourvois manifestement dépourvus d’effet. La pratique commande d’anticiper cette grille d’analyse dès l’appel, par une motivation claire répondant aux griefs prévisibles. La décision commentée illustre ainsi une gestion procédurale rigoureuse, qui consolide la prévisibilité des solutions rendues en appel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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