Cour de justice de l’Union européenne, le 8 septembre 2022, n°C-80/21

La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision rendue le 6 octobre 2025, interprète les dispositions protectrices de la directive 93/13/CEE. Un litige oppose un consommateur à un professionnel au sujet d’un contrat de crédit immobilier conclu pour une durée de trente ans. Le demandeur conteste la validité de clauses contractuelles et sollicite la restitution des sommes indûment versées au titre de ces stipulations. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la possibilité de modifier une clause abusive ou de lui substituer une règle supplétive. Elle soulève également la question du point de départ du délai de prescription décennal applicable à l’action en restitution des paiements effectués. Les juges européens affirment l’impossibilité pour le juge national de réviser le contenu d’une clause abusive au détriment de l’effet utile de la directive. Ils censurent également les modalités de prescription qui rendraient pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs.

I. L’interdiction de la révision judiciaire des clauses abusives

A. L’exclusion de la suppression partielle et de la substitution législative

La Cour limite strictement l’intervention du juge sur le contenu des stipulations contractuelles déclarées abusives par le droit de l’Union européenne. Elle énonce que le juge national ne peut « constater le caractère abusif non pas de l’intégralité de la clause (…) mais uniquement des éléments de celle-ci ». Cette interdiction s’applique dès lors qu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance. L’office du juge consiste à écarter l’application de la clause sans en modifier l’économie générale pour en maintenir l’efficacité. Le professionnel ne saurait bénéficier du maintien partiel d’une clause dont il a lui-même rédigé les termes illicites au détriment du consommateur.

Le juge ne peut pas davantage « substituer à cette clause une disposition de droit national supplétive » lorsque le contrat subsiste sans elle. Cette règle préserve le caractère dissuasif de la sanction attachée au caractère abusif des clauses insérées dans les contrats de consommation. La substitution est réservée aux seuls cas où l’annulation de la clause obligerait le juge à annuler le contrat dans sa globalité. Cette mesure exceptionnelle vise uniquement à protéger le consommateur contre les conséquences particulièrement préjudiciables d’une annulation totale du contrat de crédit.

B. La primauté de la volonté du consommateur face à la nullité contractuelle

La protection européenne s’étend aux situations où l’invalidité d’une clause entraîne nécessairement la nullité de l’intégralité de la convention signée entre les parties. La Cour s’oppose à la substitution par une « interprétation de la volonté des parties afin d’éviter l’annulation dudit contrat » par la juridiction saisie. Le recours à une disposition de droit national à caractère supplétif est également proscrit si le consommateur exprime un choix différent et éclairé. L’accord du consommateur sur les conséquences de la nullité du contrat prime sur toute velléité de sauvetage judiciaire de la relation contractuelle. Le juge doit respecter la position de la partie faible qui préfère l’anéantissement du contrat à sa survie par des moyens artificiels.

Le professionnel ne peut invoquer l’équité ou l’équilibre contractuel pour solliciter le remplacement d’une clause dont il est l’unique auteur responsable. La directive impose que le consommateur soit informé des conséquences de la nullité du contrat et qu’il les accepte de manière libre. Cette exigence de consentement renforce l’autonomie du consommateur face aux interventions protectrices qui pourraient paradoxalement servir les intérêts économiques du professionnel. L’efficacité du droit de l’Union repose ici sur le respect scrupuleux de la volonté exprimée par le contractant protégé par la directive.

II. Le renforcement de l’effectivité du droit à la restitution

A. L’invalidation d’un délai de prescription courant dès l’exécution

Le juge européen précise les conditions de prescription des actions tendant à obtenir la restitution des sommes indûment perçues par le prêteur professionnel. La décision censure la jurisprudence nationale fixant le point de départ du délai à la « date de chaque prestation exécutée par le consommateur ». Un tel système est jugé contraire au principe d’effectivité car il peut éteindre le droit à restitution avant même la connaissance du caractère abusif. Le consommateur n’est pas toujours en mesure d’apprécier la portée juridique des clauses contractuelles lors des paiements mensuels effectués durant l’exécution. La prescription ne peut valablement courir contre celui qui ignore l’existence de l’illicéité affectant le fondement de son obligation de paiement.

La Cour souligne que le délai de dix ans est insuffisant s’il commence à courir alors que le caractère abusif demeure ignoré de l’emprunteur. Cette analyse garantit que le passage du temps ne valide pas rétroactivement des pratiques commerciales déloyales commises lors de la conclusion du contrat. La protection doit demeurer effective tant que le consommateur n’a pas eu connaissance des éléments permettant de fonder son action en justice. Les règles procédurales nationales doivent ainsi s’adapter aux impératifs de la protection des droits fondamentaux reconnus par l’ordre juridique communautaire.

B. La garantie d’une protection juridique prolongée durant le contrat

L’appréciation du délai de prescription doit tenir compte de la durée globale du remboursement, laquelle est souvent supérieure à la durée légale de prescription. En l’espèce, le contrat de crédit présentait une durée de trente ans, soit un temps largement supérieur au délai de prescription légal de dix ans. Le risque de forclusion avant le terme du contrat viderait de sa substance le droit à l’effacement des clauses abusives prévu par la directive. Le droit de l’Union impose une lecture des règles nationales qui n’entrave pas l’exercice des droits par une application aveugle des délais civils. L’effectivité de la directive 93/13 exige que le consommateur puisse contester les clauses durant toute la vie du contrat de prêt immobilier.

La solution retenue par la Cour assure une cohérence entre la durée des engagements financiers et la protection contre les stipulations contractuelles illicites. Le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le consommateur a eu connaissance du caractère abusif de la clause. Cette exigence évite que les professionnels ne tirent profit de la complexité juridique des contrats longs pour s’immuniser contre toute action en restitution. Le principe d’effectivité commande ainsi une protection temporelle étendue pour pallier l’asymétrie d’information caractéristique des relations entre consommateurs et professionnels. Les sommes versées en exécution d’une clause nulle doivent demeurer restituables dès lors que l’illicéité est découverte tardivement par l’emprunteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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