Cour de justice de l’Union européenne, le 7 juin 2018, n°C-671/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu à Luxembourg, le 7 juin 2018, un arrêt relatif à l’évaluation des incidences environnementales de certains règlements d’urbanisme. Cette décision précise le champ d’application de la directive européenne concernant les plans et programmes susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement urbain.

Une autorité régionale a adopté un règlement d’urbanisme zoné pour transformer un quartier urbain dense sans réaliser préalablement d’étude d’impact sur le milieu. Des requérants ont saisi le Conseil d’État de Belgique le 31 mars 2014 afin d’obtenir l’annulation de cet acte réglementaire pour défaut d’évaluation environnementale. La juridiction nationale a interrogé les juges européens sur l’inclusion de ce règlement spécifique dans la catégorie juridique des plans et programmes de l’Union.

La question porte sur la soumission d’un règlement d’urbanisme fixant des prescriptions architecturales précises à une procédure systématique d’évaluation des incidences sur l’environnement. La Cour juge qu’un tel acte relève de la directive lorsqu’il définit un cadre significatif pour l’autorisation future de projets immobiliers d’envergure.

**I. La caractérisation organique et formelle du règlement d’urbanisme**

**A. L’élaboration de l’acte par une autorité publique compétente**

Le règlement régional d’urbanisme répond aux critères organiques car il est adopté par une autorité administrative sur le fondement de dispositions législatives nationales. L’arrêt rappelle que « l’adoption est encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales, lesquelles déterminent les autorités compétentes pour les adopter ainsi que leur procédure ».

Cette définition englobe les actes normatifs dont l’adoption n’est pas strictement obligatoire afin de préserver l’effet utile de la protection environnementale au sein de l’Union. L’interprétation large des dispositions européennes permet d’inclure des mesures réglementaires qui, bien que générales, influencent directement la configuration physique et écologique d’un quartier.

**B. L’inclusion des actes réglementaires dans le domaine de l’aménagement**

Le secteur de l’aménagement du territoire urbain visé par la directive dépasse la simple affectation des sols pour inclure les prescriptions relatives aux constructions. L’acte litigieux contient des règles précises sur « l’implantation et la hauteur des constructions » qui déterminent directement les modalités de réalisation des futurs projets immobiliers.

Les juges européens soulignent que l’exclusion de tels règlements porterait atteinte à l’objectif de développement durable en privant les citoyens d’une évaluation stratégique globale. La dimension programmatique d’un texte réglementaire justifie son intégration dans le champ d’application de la directive malgré son caractère abstrait ou sa portée générale.

**II. L’exigence impérative d’une évaluation environnementale préalable**

**A. L’appréciation qualitative du cadre fixé pour les projets futurs**

L’obligation d’évaluation environnementale repose sur l’existence d’un ensemble significatif de critères susceptibles d’avoir des incidences notables sur le cadre de vie urbain. Cette notion doit être appréhendée de manière qualitative pour empêcher les autorités de fragmenter les mesures techniques et de contourner ainsi les exigences légales européennes.

L’arrêt relève que les prescriptions d’urbanisme influencent l’éclairement, les vents, le paysage ou encore la biodiversité au sein de la zone géographique concernée par l’aménagement. Ces impacts environnementaux, souvent irréversibles, imposent une analyse scientifique rigoureuse avant que la décision de planification ne soit définitivement entérinée par l’autorité publique régionale.

**B. L’indépendance de l’obligation d’évaluation stratégique**

L’évaluation stratégique doit être réalisée aussi tôt que possible pour que les considérations environnementales puissent réellement orienter les choix politiques et les alternatives techniques. La Cour affirme qu’une évaluation ultérieure des projets individuels « ne saurait dispenser de l’obligation d’effectuer l’évaluation environnementale qu’exige la directive » relative aux plans et programmes.

Cette solution consacre l’autonomie du contrôle environnemental dès la phase de planification réglementaire afin de garantir une protection efficace et préventive du milieu urbain. La complémentarité entre les différents instruments juridiques de l’Union assure que chaque étape du processus décisionnel tienne compte des impératifs liés à la préservation du milieu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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