Cour de justice de l’Union européenne, le 28 novembre 2024, n°C-622/23

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 28 novembre 2024, définit le régime de taxe sur la valeur ajoutée des indemnités de résiliation. Cette décision résulte d’un renvoi préjudiciel relatif à l’interprétation de la directive 2006/112 dans le cadre d’un litige portant sur un projet immobilier. En mars 2018, une entreprise de construction et un maître d’ouvrage ont conclu un contrat pour la réalisation de travaux pour un montant déterminé. Le maître d’ouvrage a toutefois rompu cet engagement après le début du chantier pour des motifs ne pouvant être légalement imputés au prestataire de services. La société de construction a alors réclamé le paiement de la somme convenue, diminuée des économies réalisées, en incluant la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de première instance autrichien a d’abord fait droit à cette demande en jugeant que la somme réclamée était effectivement soumise à la taxe. La Cour d’appel de Vienne a ensuite réformé cette décision en considérant qu’aucun échange de prestations n’était intervenu suite à la rupture prématurée du contrat. L’Oberster Gerichtshof d’Autriche, saisi d’un recours le 25 septembre 2023, a alors sollicité l’interprétation du juge européen afin de déterminer la nature juridique de ce versement. La Cour affirme que la contrepartie versée représente la rémunération d’un service taxable dès lors que le prestataire était disposé à achever la mission prévue. L’analyse démontrera d’abord la réalité de la prestation effectuée à titre onéreux, avant de souligner le rejet de la qualification purement indemnitaire par les juges européens.

**I. La reconnaissance d’une prestation de services effectuée à titre onéreux**

**A. La persistance d’un lien direct malgré l’absence de consommation effective**

Le juge européen rappelle qu’une prestation n’est effectuée à titre onéreux que s’il existe un rapport juridique caractérisé par l’échange de prestations réciproques entre les parties. La rétribution perçue constitue la « contre-valeur effective d’un service individualisable fourni au bénéficiaire », indépendamment de l’usage réel que ce dernier fait de ses droits contractuels. La contre-valeur du prix est ainsi constituée par le droit pour le client de « bénéficier de l’exécution des obligations découlant de ce contrat » de services. L’existence du lien direct n’est donc pas affectée par la décision du bénéficiaire de ne pas mettre en œuvre la totalité de la prestation initialement prévue. Cette reconnaissance du droit à la prestation comme fondement de la taxe est encore renforcée par le début effectif de la réalisation des travaux sur le chantier.

**B. La validation du caractère onéreux par le commencement d’exécution des travaux**

Dans cette affaire, l’entreprise de construction avait déjà entamé l’exécution des travaux convenus et restait pleinement disposée à mener le projet immobilier jusqu’à son terme final. La Cour précise que le prestataire a « effectivement fourni une partie de cette prestation », ce qui justifie l’application immédiate du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. La réalité économique de l’opération démontre que le paiement est la contrepartie d’un service mis à disposition puis partiellement réalisé avant la rupture unilatérale du contrat. Cette approche garantit que la taxe frappe une valeur ajoutée réelle correspondant à l’engagement contractuel global pris par le professionnel envers son client maître d’ouvrage. L’existence d’une prestation taxable étant établie par l’analyse du lien direct, il convient désormais d’examiner les raisons pour lesquelles la qualification indemnitaire est écartée.

**II. Le rejet de la qualification indemnitaire au profit de la réalité économique**

**A. L’inapplicabilité de la qualification d’indemnité forfaitaire de réparation**

Le juge européen écarte l’analogie avec les arrhes versées pour une réservation annulée, lesquelles présentent un caractère purement compensatoire face au préjudice subi par un hôtelier lésé. Contrairement à une simple indemnité forfaitaire, la somme litigieuse correspond au prix contractuel global dont seuls les frais épargnés ont été soustraits par l’entreprise de construction. Le montant dû « ne saurait donc être considéré comme constituant une indemnité forfaitaire visant à réparer un préjudice subi » par la société dont le contrat fut résilié. Cette qualification privilégie le lien substantiel unissant le paiement à l’objet initial du contrat de service plutôt qu’à la sanction financière d’une simple faute contractuelle. L’écartement de la nature indemnitaire permet d’asseoir la solution sur une lecture pragmatique de la réalité économique régissant l’ensemble du système commun de la taxe.

**B. La soumission à la taxe comme garantie de la neutralité fiscale du système**

La solution retenue assure la neutralité du système fiscal en empêchant qu’une indemnité de rupture ne soit soustraite à l’assiette de la taxe sur la consommation finale. Le montant versé assure au prestataire une « rémunération contractuelle minimale » qui doit être traitée fiscalement de la même manière que le paiement intégral du prix final convenu. Cette jurisprudence invite les acteurs économiques à intégrer systématiquement la charge fiscale dans le calcul des indemnités contractuelles dues en cas de résiliation anticipée d’un contrat. Le droit européen confirme ainsi une conception large de la prestation de services afin de préserver l’efficacité et la cohérence des recettes fiscales des États membres. Cette interprétation finaliste de la directive assure que toute valeur économique circulant dans le cadre d’un rapport de service demeure soumise au prélèvement fiscal obligatoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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