Cour de justice de l’Union européenne, le 25 mai 2023, n°C-575/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 mai 2023, un arrêt précisant les conditions d’évaluation des incidences environnementales d’aménagements urbains. Un litige opposait un particulier à une autorité administrative concernant la légalité de permis de construire délivrés sans étude d’impact préalable. La réglementation nationale applicable subordonnait cette évaluation au franchissement de seuils élevés, fixés à quinze hectares et cent cinquante mille mètres carrés de surface de plancher. Le requérant contestait l’octroi d’autorisations pour des travaux partiels s’inscrivant dans un projet global d’aménagement dont les incidences n’avaient pas été analysées. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la conformité de ces critères de sélection ainsi que sur les modalités du contrôle juridictionnel de telles décisions. Le problème juridique portait sur la marge de manœuvre des États membres pour limiter les évaluations environnementales par des seuils quantitatifs et des critères cumulatifs. La Cour juge que le droit de l’Union s’oppose à des seuils nationaux excluant de manière disproportionnée des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. L’étude du sens de cette décision permet d’analyser l’encadrement strict de l’identification des projets avant d’envisager le renforcement de l’effectivité de la protection environnementale.

I. L’encadrement strict de l’identification des projets soumis à évaluation environnementale

A. L’invalidation des seuils nationaux restrictifs et arbitraires

La Cour censure les réglementations étatiques qui utilisent des critères purement quantitatifs pour dispenser certains projets d’aménagement urbain de toute évaluation de leurs incidences. Elle affirme que les dispositions européennes « s’opposent à une réglementation nationale qui subordonne la réalisation d’une évaluation des incidences […] au franchissement des seuils d’occupation d’une surface d’au moins 15 hectares ». Une telle limitation risque de soustraire des travaux d’envergure au contrôle environnemental malgré leur influence potentielle sur les écosystèmes et la santé publique. Le juge européen rejette également l’exigence nationale de critères qualitatifs cumulatifs, comme la nécessité de construire des ensembles multifonctionnels incluant des logements et des bureaux. En restreignant ainsi le champ d’application de la directive, l’État membre méconnaît l’objectif de prévention des dommages écologiques poursuivi par le législateur de l’Union.

B. L’exigence d’un examen global et exhaustif au cas par cas

Lorsqu’un projet n’atteint pas les seuils de soumission systématique, les autorités nationales doivent procéder à une analyse concrète pour déterminer si une étude d’impact s’impose. La Cour souligne que « l’autorité compétente doit examiner le projet concerné au regard de tous les critères de sélection énumérés à l’annexe III » de la directive. Cette obligation impose une évaluation rigoureuse prenant en compte la dimension du projet, l’utilisation des ressources naturelles et la sensibilité géographique des zones concernées. Les juges rappellent que cette autorité doit ensuite appliquer ces critères pertinents à la situation de l’espèce pour garantir une protection efficace de l’environnement. Cette méthode exhaustive prévient le risque de négliger des nuisances sonores ou des pollutions atmosphériques résultant d’aménagements urbains apparemment mineurs mais aux conséquences locales significatives.

II. Le renforcement de l’effectivité du contrôle et de la protection de l’environnement

A. La garantie d’un double degré de juridiction en matière d’évaluation

La Cour de justice autorise une juridiction de recours à effectuer pour la première fois l’examen au cas par cas de la nécessité d’une évaluation environnementale. Cependant, cette souplesse procédurale est strictement encadrée pour préserver le droit à un recours effectif des citoyens et des associations de protection de la nature. Un particulier doit pouvoir « contester, devant une autre instance juridictionnelle […] la légalité, quant au fond ou à la procédure, de la décision constatant qu’il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation ». Cette exigence garantit que l’appréciation portée sur l’absence d’incidences notables soit soumise à un contrôle impartial et indépendant par un second organe. La protection du public concerné repose ainsi sur la possibilité d’obtenir une révision judiciaire complète des motifs ayant conduit à écarter l’étude d’impact environnemental.

B. L’interdiction préventive de délivrance des autorisations de construire

L’arrêt consacre une interdiction formelle de délivrer des permis de construire tant que l’obligation d’évaluation environnementale n’a pas été pleinement respectée par l’administration. La directive « s’oppose à l’octroi, avant ou pendant la réalisation d’une évaluation des incidences […] de permis de construire pour des projets individuels de travaux ». Cette règle s’applique particulièrement aux opérations immobilières s’insérant dans des projets urbains plus vastes dont l’examen global n’est pas encore achevé. Le juge européen souhaite ainsi empêcher le fractionnement artificiel des projets, technique souvent utilisée pour éviter d’atteindre les seuils de soumission à l’étude d’impact. La délivrance anticipée de titres de construction compromettrait l’effet utile de la procédure d’évaluation en créant des situations de fait difficilement réversibles pour l’environnement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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