Par un arrêt rendu le 2 avril 2020, la Cour de justice de l’Union européenne précise les contours de la notion de consommateur au sens de la directive 93/13. En l’espèce, une copropriété immobilière représentée par son syndic a conclu un contrat de fourniture d’énergie thermique prévoyant des intérêts de retard élevés. Suite à une injonction de payer, l’entité débitrice a contesté le caractère abusif de la clause d’intérêts en revendiquant la qualité de consommateur. Saisi du litige, le Tribunal de Milan a interrogé la juridiction européenne sur la possibilité de qualifier de consommateur un sujet de droit n’étant ni une personne physique ni une personne morale. La Cour devait déterminer si le droit de l’Union s’oppose à l’extension nationale de la protection consumériste à de telles entités. Elle répond par la négative, soulignant que si la directive vise les personnes physiques, elle permet aux États d’assurer un niveau de protection supérieur. L’analyse portera d’abord sur l’interprétation stricte de la notion de consommateur par le droit européen, puis sur la faculté d’extension laissée aux législations nationales.
I. L’interprétation rigoureuse de la notion de consommateur par le droit de l’Union
A. L’exigence fondamentale de la qualité de personne physique
La Cour rappelle que selon l’article 2 de la directive, le consommateur est « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de cette directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ». Cette définition repose sur deux conditions cumulatives essentielles pour bénéficier du régime protecteur. La jurisprudence européenne constante refuse d’étendre cette qualification à d’autres sujets de droit que les individus.
L’arrêt souligne qu’une « personne autre qu’une personne physique, qui conclut un contrat avec un professionnel, ne saurait être regardée comme étant un consommateur ». Cette position protège la cohérence de la notion européenne tout en limitant le champ d’application automatique de la directive. Le critère organique prévaut ici sur la situation matérielle d’infériorité économique ou informationnelle de l’entité contractante.
B. L’exclusion de principe des groupements immobiliers sans personnalité
La juridiction constate que la copropriété immobilière constitue un sujet de droit ne relevant ni de la personne physique ni de la personne morale. Le droit de l’Union ne contient aucune harmonisation de la notion de propriété, laissant ainsi une autonomie importante aux ordres juridiques nationaux. Selon l’article 345 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les traités « ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres ».
Dès lors, un tel groupement « ne remplit pas la première des conditions énoncées à l’article 2 » de la directive. En l’absence d’intervention du législateur européen, les États demeurent libres de qualifier ou non la copropriété de personne morale. Cette exclusion initiale écarte le contrat du champ d’application direct de la protection européenne contre les clauses abusives. Le raisonnement de la Cour préserve ainsi la répartition des compétences entre l’Union et les États.
II. La faculté souveraine des États d’étendre la protection des consommateurs
A. La consécration d’une harmonisation européenne minimale
La Cour de justice précise que la directive 93/13 ne procède qu’à une « harmonisation partielle et minimale des législations nationales relatives aux clauses abusives ». L’article 8 de ce texte autorise expressément les États membres à adopter des dispositions plus strictes pour garantir une protection plus élevée. Cette marge de manœuvre s’inscrit dans l’objectif général de défense des intérêts des consommateurs fixé par les traités.
Les États peuvent maintenir ou établir des mesures « plus strictes, à la condition qu’elles soient compatibles avec les traités ». Cette souplesse permet d’adapter le droit spécial à des situations d’infériorité contractuelle non prévues par le cadre européen initial. L’application des règles protectrices à des domaines extérieurs au champ de la directive relève donc de la compétence résiduelle des autorités nationales.
B. La validité de l’assimilation jurisprudentielle nationale
La Cour juge qu’une jurisprudence nationale protégeant les copropriétés ne contredit pas l’esprit du système européen. Une telle interprétation « s’inscrit dans l’objectif de protection des consommateurs poursuivi par cette directive ». Elle permet de pallier le déséquilibre entre un professionnel et une entité de gestion agissant pour le compte de particuliers. La solution nationale assure ainsi un niveau de protection plus élevé sans porter atteinte aux dispositions fondamentales du droit de l’Union.
En conclusion, les dispositions européennes « ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale qui interprète la législation visant à transposer en droit interne cette directive » pour l’appliquer à une copropriété. Cette solution pragmatique valide l’approche protectrice des juridictions nationales tout en maintenant la définition européenne du consommateur. L’arrêt confirme que l’Union fixe un socle de droits fondamentaux dont les États peuvent librement accroître l’efficacité.