La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 14 mars 2013, précise les exigences de protection des consommateurs lors des procédures d’exécution hypothécaire. Un ressortissant étranger a souscrit un contrat de prêt assorti d’une garantie portant sur son domicile familial pour un montant de cent trente-huit mille euros. Le débiteur a cessé ses paiements réguliers après plusieurs mois, entraînant la mise en œuvre d’une clause de déchéance du terme par le créancier professionnel.
L’établissement de crédit a saisi une juridiction de première instance pour obtenir l’exécution forcée de la garantie et la vente aux enchères du bien immobilier. Le logement a été adjugé à la moitié de sa valeur et le débiteur a été expulsé de son domicile à la suite de la procédure. Ce dernier a introduit une demande de jugement déclaratif devant le juge du fond pour faire annuler une clause du contrat de prêt jugée abusive.
Le tribunal saisi au fond a éprouvé des doutes sur la compatibilité de la législation nationale avec la directive concernant les clauses abusives dans les contrats. La réglementation interne n’autorisait pas le juge du fond à suspendre la procédure d’exécution forcée menée parallèlement par une autre juridiction de première instance. Cette impossibilité de suspendre l’expulsion rendait la protection du consommateur purement indemnitaire et donc incomplète après la perte définitive du logement familial par l’intéressé.
La juridiction de renvoi demande si le système d’exécution limite indûment la protection des droits garantis par le droit de l’Union européenne au détriment du consommateur. Elle interroge également la Cour sur les critères permettant de définir le caractère disproportionné de certaines clauses contractuelles relatives aux intérêts de retard et à l’échéance. La Cour de justice affirme que la directive s’oppose à une réglementation nationale empêchant le juge du fond d’adopter des mesures provisoires de suspension.
**I. L’impératif d’une protection juridictionnelle effective du consommateur**
**A. La condamnation de l’entrave procédurale à la suspension d’exécution**
La Cour de justice rappelle que le système de protection repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité face au professionnel. Cette situation concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, nécessitant une intervention active du juge national pour suppléer ce déséquilibre structurel. Le principe d’effectivité du droit de l’Union interdit toute modalité procédurale nationale rendant impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux citoyens européens.
Le régime procédural contesté interdisait au juge du fond d’octroyer des mesures provisoires susceptibles de suspendre la procédure de saisie hypothécaire en cours d’exécution. La Cour souligne que « cette décision ne permettrait d’assurer audit consommateur qu’une protection a posteriori purement indemnitaire » si le logement est déjà vendu. Un tel mécanisme s’avère insuffisant pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives et ne constitue pas un moyen adéquat pour protéger le contractant vulnérable.
**B. La substitution de l’équilibre réel à l’équilibre contractuel formel**
La protection instaurée par la directive est de nature impérative pour rétablir une égalité substantielle entre les droits et les obligations des parties au contrat. Le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires. Cette obligation vise à « substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel ».
L’adjudication finale d’un bien à un tiers acquiert un caractère irréversible dans le système national, même si la nullité de la clause est prononcée ultérieurement. La Cour considère que le risque de perte définitive du logement familial constitue une atteinte disproportionnée à l’efficacité de la protection voulue par le législateur européen. Les professionnels pourraient ainsi priver les consommateurs de leurs droits en engageant une procédure d’exécution rapide avant toute décision au fond sur la validité contractuelle.
**II. L’uniformisation des critères d’identification des clauses abusives**
**A. L’évaluation comparative du déséquilibre significatif des prestations**
La notion de déséquilibre significatif doit être appréciée par le juge national à travers une analyse précise des règles applicables en l’absence d’accord entre les parties. Cette analyse comparative permet d’évaluer si le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport au droit commun en vigueur. Le juge doit examiner les moyens dont dispose le demandeur pour faire cesser l’utilisation de ces stipulations litigieuses au regard de la réglementation nationale.
Pour la clause relative à l’échéance anticipée, il convient de vérifier si l’inexécution d’une obligation présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel. Le juge doit déterminer si cette faculté de résolution déroge aux règles ordinaires et si elle revêt une gravité suffisante par rapport au montant du prêt. Cette vérification permet de s’assurer que le créancier n’abuse pas d’une prérogative contractuelle pour sanctionner des manquements mineurs sur une longue période.
**B. Le contrôle de la loyauté par le prisme de la négociation individuelle**
Le déséquilibre est créé en dépit de l’exigence de bonne foi lorsque le professionnel ne traite pas de façon loyale et équitable avec son client. La Cour indique qu’il faut vérifier si le professionnel « pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation ». Cette approche subjective complète l’analyse objective du déséquilibre des prestations pour identifier les abus manifestes dans la rédaction des contrats d’adhésion.
Concernant les intérêts de retard, le juge doit comparer le taux fixé avec le taux d’intérêt légal pour vérifier s’il est propre à garantir ses objectifs. La clause de liquidation unilatérale de la dette doit également être analysée pour voir si elle rend plus difficile l’accès à la justice pour le débiteur. Ces indications permettent au juge national de porter une appréciation concrète sur la validité des clauses tout en respectant le cadre interprétatif fixé par l’Union.