Cour d’appel de Toulouse, le 25 juin 2025, n°22/03204
Rendue par la Cour d’appel de Toulouse le 25 juin 2025, la décision tranche un contentieux né d’une souscription, en 2012, à des parts d’un compartiment d’un véhicule d’investissement de droit luxembourgeois, commercialisé en France par l’entremise d’un agent placeur. L’investisseur sollicitait la nullité du contrat et la restitution des fonds, à défaut d’agrément préalable pour la commercialisation en France, et, subsidiairement, des dommages‑intérêts pour information trompeuse et défaillances de gestion.
La procédure a été longue. Après une première déclaration d’incompétence en 2018, cassée le 26 juin 2019, la juridiction de renvoi a, le 22 mars 2021, retenu la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse contre la société d’investissement, et écarté l’action contre le gestionnaire commandité au profit des juridictions luxembourgeoises. Le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 12 mai 2022, a prononcé la nullité du contrat et ordonné la restitution. L’appelante a saisi la Cour d’appel de Toulouse.
L’appelante demandait l’infirmation de la nullité et, subsidiairement, une limitation des intérêts et de toute indemnisation. L’intimé sollicitait la confirmation de la nullité, la restitution accrue et des dommages‑intérêts pour absence de liquidité et pratiques trompeuses. La question de droit portait sur l’effet du défaut d’agrément ou de notification préalable à l’autorité française en cas de commercialisation interne d’un organisme étranger, et sur l’existence d’une faute contractuelle au regard des informations diffusées et des modalités de rachat.
La Cour d’appel de Toulouse infirme la nullité et rejette les demandes indemnitaires. Elle juge qu’aucun texte ne frappe de nullité le contrat pour défaut d’agrément et qu’une telle carence ne heurte pas l’ordre public économique. Elle constate, ensuite, l’absence de faute, l’investisseur ayant été informé des restrictions possibles de rachat par le prospectus.
I. Le sens de la décision
A. L’absence d’agrément ne fonde pas la nullité
La cour rappelle le dispositif issu de la directive 2009/65/CE, transposé par l’article L.214‑1 du code monétaire et financier applicable, qui soumet la commercialisation en France d’organismes étrangers à autorisation ou notification préalable. Elle relève l’absence d’agrément, mais refuse d’en déduire une sanction de nullité. La motivation est nette: «aucune disposition de droit français ne sanctionne par la nullité du contrat la commercialisation de produits financiers en l’absence d’agrément». La formation s’aligne, en outre, sur une orientation de principe en matière d’agrément, selon laquelle l’exercice d’une activité sans autorisation ne vicie pas, par soi, les conventions conclues. La cour ajoute que «il n’apparaît pas que l’absence de cet agrément serait contraire à l’ordre public économique».
Ce raisonnement distingue, avec prudence, le statut public de l’offre de produits et la validité des engagements privés. La méconnaissance des règles de commercialisation demeure, en principe, réprimée par des voies administratives ou pénales, sans contaminer la force obligatoire du contrat à défaut de texte. La solution inverse exposerait à une nullité systémique, détachable des consentements, que le droit positif n’organise pas.
B. La “commercialisation” et la charge probatoire encadrées
La cour qualifie la situation au regard de la notion de commercialisation, alors non définie par les textes, en retenant une acception usuelle de mise en circuit de distribution. Elle constate des actes positifs d’offre et de placement en France. Elle souligne, toutefois, que la preuve de l’agrément ou de la notification appartient à l’organisme concerné en cas de contestation, ce qui n’était pas rapporté. Le constat d’irrégularité ne change pas l’issue civile, en l’absence de texte de nullité et d’atteinte à l’ordre public contractuel.
La portée est double. En amont, les opérateurs doivent documenter leur statut prudentiel pour sécuriser la diffusion. En aval, l’investisseur ne peut, en l’état du droit, obtenir l’anéantissement du contrat sur ce seul fondement. D’autres voies demeurent théoriquement ouvertes: responsabilité délictuelle de l’offreur, police administrative, ou sanctions professionnelles.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Une cohérence avec la jurisprudence de l’agrément et une limite assumée
La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui sépare la régulation publique des effets civils des conventions. La cour se réfère à une jurisprudence de principe, qui refuse de prononcer la nullité des contrats pour défaut d’agrément, hors texte clair. L’argument d’ordre public économique est écarté avec mesure, la nullité étant jugée disproportionnée au regard des mécanismes de contrôle existants. Cette approche préserve la stabilité contractuelle et évite une sanction automatique, détachée de la preuve d’un vice du consentement ou d’une cause illicite au sens strict.
La critique tient à la protection de l’épargnant face aux “produits atypiques”. Une nullité civile, ciblée et textuelle, renforcerait l’effet dissuasif. À défaut d’intervention législative, l’office du juge demeure contraint: il ne peut créer une nullité de protection sans base normative. La voie indemnitaire, plus nuancée, suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
B. L’information sur la liquidité et l’absence de faute au regard du prospectus
Sur le terrain de la responsabilité, la cour examine les allégations de pratique trompeuse et de défaut de liquidité. Elle confronte une présentation en ligne évoquant un rachat mensuel, sans préavis, aux stipulations du prospectus, pièce contractuelle visée à la souscription. Elle cite des clauses précises: «il est possible que pour un compartiment […] un actionnaire commanditaire ne puisse demander le rachat […] qu’à l’issue d’une période d’immobilisation […] ou sous réserve de l’accord préalable de l’actionnaire commandité gérant». Elle relève encore, s’agissant du compartiment visé, que «si des demandes de rachat portent sur plus de 10% des actions […] l’actionnaire commandité gérant peut décider de reporter».
Ces extraits attestent d’une information claire sur des suspensions et reports possibles, cohérente avec la gestion d’actifs peu liquides. La cour en déduit l’absence de manquement caractérisé et constate, en outre, la carence probatoire de l’investisseur sur une demande effective de rachat et sur l’étendue du préjudice. La solution, rigoureuse, rappelle que la responsabilité contractuelle requiert l’identification d’un écart entre l’information diffusée et le document de référence, puis la démonstration d’un dommage imputable.
La décision éclaire, en définitive, l’articulation entre régulation financière et droit des contrats. Elle confirme que le défaut d’agrément n’emporte pas nullité, et que la preuve d’une faute d’information se mesure au prospectus et à ses clauses de liquidité, dont la portée, ici, a été jugée déterminante.
Rendue par la Cour d’appel de Toulouse le 25 juin 2025, la décision tranche un contentieux né d’une souscription, en 2012, à des parts d’un compartiment d’un véhicule d’investissement de droit luxembourgeois, commercialisé en France par l’entremise d’un agent placeur. L’investisseur sollicitait la nullité du contrat et la restitution des fonds, à défaut d’agrément préalable pour la commercialisation en France, et, subsidiairement, des dommages‑intérêts pour information trompeuse et défaillances de gestion.
La procédure a été longue. Après une première déclaration d’incompétence en 2018, cassée le 26 juin 2019, la juridiction de renvoi a, le 22 mars 2021, retenu la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse contre la société d’investissement, et écarté l’action contre le gestionnaire commandité au profit des juridictions luxembourgeoises. Le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 12 mai 2022, a prononcé la nullité du contrat et ordonné la restitution. L’appelante a saisi la Cour d’appel de Toulouse.
L’appelante demandait l’infirmation de la nullité et, subsidiairement, une limitation des intérêts et de toute indemnisation. L’intimé sollicitait la confirmation de la nullité, la restitution accrue et des dommages‑intérêts pour absence de liquidité et pratiques trompeuses. La question de droit portait sur l’effet du défaut d’agrément ou de notification préalable à l’autorité française en cas de commercialisation interne d’un organisme étranger, et sur l’existence d’une faute contractuelle au regard des informations diffusées et des modalités de rachat.
La Cour d’appel de Toulouse infirme la nullité et rejette les demandes indemnitaires. Elle juge qu’aucun texte ne frappe de nullité le contrat pour défaut d’agrément et qu’une telle carence ne heurte pas l’ordre public économique. Elle constate, ensuite, l’absence de faute, l’investisseur ayant été informé des restrictions possibles de rachat par le prospectus.
I. Le sens de la décision
A. L’absence d’agrément ne fonde pas la nullité
La cour rappelle le dispositif issu de la directive 2009/65/CE, transposé par l’article L.214‑1 du code monétaire et financier applicable, qui soumet la commercialisation en France d’organismes étrangers à autorisation ou notification préalable. Elle relève l’absence d’agrément, mais refuse d’en déduire une sanction de nullité. La motivation est nette: «aucune disposition de droit français ne sanctionne par la nullité du contrat la commercialisation de produits financiers en l’absence d’agrément». La formation s’aligne, en outre, sur une orientation de principe en matière d’agrément, selon laquelle l’exercice d’une activité sans autorisation ne vicie pas, par soi, les conventions conclues. La cour ajoute que «il n’apparaît pas que l’absence de cet agrément serait contraire à l’ordre public économique».
Ce raisonnement distingue, avec prudence, le statut public de l’offre de produits et la validité des engagements privés. La méconnaissance des règles de commercialisation demeure, en principe, réprimée par des voies administratives ou pénales, sans contaminer la force obligatoire du contrat à défaut de texte. La solution inverse exposerait à une nullité systémique, détachable des consentements, que le droit positif n’organise pas.
B. La “commercialisation” et la charge probatoire encadrées
La cour qualifie la situation au regard de la notion de commercialisation, alors non définie par les textes, en retenant une acception usuelle de mise en circuit de distribution. Elle constate des actes positifs d’offre et de placement en France. Elle souligne, toutefois, que la preuve de l’agrément ou de la notification appartient à l’organisme concerné en cas de contestation, ce qui n’était pas rapporté. Le constat d’irrégularité ne change pas l’issue civile, en l’absence de texte de nullité et d’atteinte à l’ordre public contractuel.
La portée est double. En amont, les opérateurs doivent documenter leur statut prudentiel pour sécuriser la diffusion. En aval, l’investisseur ne peut, en l’état du droit, obtenir l’anéantissement du contrat sur ce seul fondement. D’autres voies demeurent théoriquement ouvertes: responsabilité délictuelle de l’offreur, police administrative, ou sanctions professionnelles.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Une cohérence avec la jurisprudence de l’agrément et une limite assumée
La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui sépare la régulation publique des effets civils des conventions. La cour se réfère à une jurisprudence de principe, qui refuse de prononcer la nullité des contrats pour défaut d’agrément, hors texte clair. L’argument d’ordre public économique est écarté avec mesure, la nullité étant jugée disproportionnée au regard des mécanismes de contrôle existants. Cette approche préserve la stabilité contractuelle et évite une sanction automatique, détachée de la preuve d’un vice du consentement ou d’une cause illicite au sens strict.
La critique tient à la protection de l’épargnant face aux “produits atypiques”. Une nullité civile, ciblée et textuelle, renforcerait l’effet dissuasif. À défaut d’intervention législative, l’office du juge demeure contraint: il ne peut créer une nullité de protection sans base normative. La voie indemnitaire, plus nuancée, suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
B. L’information sur la liquidité et l’absence de faute au regard du prospectus
Sur le terrain de la responsabilité, la cour examine les allégations de pratique trompeuse et de défaut de liquidité. Elle confronte une présentation en ligne évoquant un rachat mensuel, sans préavis, aux stipulations du prospectus, pièce contractuelle visée à la souscription. Elle cite des clauses précises: «il est possible que pour un compartiment […] un actionnaire commanditaire ne puisse demander le rachat […] qu’à l’issue d’une période d’immobilisation […] ou sous réserve de l’accord préalable de l’actionnaire commandité gérant». Elle relève encore, s’agissant du compartiment visé, que «si des demandes de rachat portent sur plus de 10% des actions […] l’actionnaire commandité gérant peut décider de reporter».
Ces extraits attestent d’une information claire sur des suspensions et reports possibles, cohérente avec la gestion d’actifs peu liquides. La cour en déduit l’absence de manquement caractérisé et constate, en outre, la carence probatoire de l’investisseur sur une demande effective de rachat et sur l’étendue du préjudice. La solution, rigoureuse, rappelle que la responsabilité contractuelle requiert l’identification d’un écart entre l’information diffusée et le document de référence, puis la démonstration d’un dommage imputable.
La décision éclaire, en définitive, l’articulation entre régulation financière et droit des contrats. Elle confirme que le défaut d’agrément n’emporte pas nullité, et que la preuve d’une faute d’information se mesure au prospectus et à ses clauses de liquidité, dont la portée, ici, a été jugée déterminante.