Cour d’appel de Metz, le 10 juillet 2025, n°24/00078

Rendue par la Cour d’appel de Metz le 10 juillet 2025, la décision commentée tranche un différend né d’une location d’un camion-grue avec conducteur réalisée à l’été 2019. La société locataire a contesté le montant facturé fin juillet 2019, avant d’être assignée en paiement en juin 2022 par le loueur, ultérieurement placé en liquidation judiciaire. Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a accueilli la demande en paiement. L’appelante a soutenu en cause d’appel l’irrecevabilité de l’action pour prescription annale, en invoquant le régime de la location d’un véhicule industriel avec conducteur et, subsidiairement, le délai prévu à l’article L. 133-6 du code des transports. L’intimée a défendu la qualification de contrat d’entreprise en mettant en avant le caractère prétendument principal des opérations de manutention. La question posée à la juridiction du second degré tient, d’abord, à la qualification du contrat au regard des textes du code des transports et du contrat type applicable, puis, corrélativement, au délai de prescription de l’action en paiement. La cour reçoit l’appel, infirme la décision de première instance, applique la prescription d’un an et déclare la demande en paiement irrecevable.

I. La qualification du contrat de location de véhicule industriel avec conducteur

A. Les critères textuels et factuels retenus par la juridiction d’appel
La cour rappelle d’abord la nature du contrat d’entreprise, en énonçant que « Il résulte des article 1779 et 1780 que le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne s’oblige contre une rémunération à exécuter pour l’autre partie, un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante. » Cette définition sert de contrepoint pour situer l’opération litigieuse au regard du régime spécial des transports. La décision relève ensuite « En l’espèce, il est fait mention, sur le bon de commande du 09 juillet 2019, de “Location camion grue avec chauffeur”. » Les pièces comptables indiquent des trajets identifiés et, pour plusieurs interventions, le transport d’enrobé, ce qui éclaire la prestation principale.

L’articulation avec le code des transports est explicite. La cour vise l’article L. 3223-1, rappelant que « A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat (…) les clauses de contrats types s’appliquent de plein droit. » Elle précise la portée du contrat type par un renvoi au texte réglementaire, puis reproduit l’énoncé de l’objet du contrat : « L’article 1er du contrat type, dénommé “objet du contrat” stipule que le loueur met à la disposition exclusive du locataire un véhicule industriel avec personnel de conduite et fournit les moyens et les services nécessaires à son utilisation. » L’inclusion du camion‑grue dans la catégorie des véhicules industriels est encore explicitée par l’extrait suivant : « Par véhicule industriel, on entend tout véhicule moteur ou ensemble de véhicules (…) Sont notamment visés (…) les camions‑grues. » L’ensemble de ces éléments factuels et textuels conduit à écarter l’argument d’un contrat d’entreprise autonome.

B. L’incidence normative du contrat type et l’exclusion de la qualification de contrat d’entreprise
Au regard de ce corpus, la juridiction retient que la relation contractuelle « portant sur la location d’un véhicule industriel avec conducteur » appelle l’application du contrat type, faute d’écrit entre les parties sur les clauses essentielles. La référence à l’article D. 3223‑1 du code des transports ancre ce raisonnement dans le droit positif et confère à la qualification opérée une base normative claire. La mention selon laquelle le contrat type « figure à l’annexe VIII » rappelle sa valeur réglementaire et sa vocation supplétive.

La thèse d’une prestation de manutention principale est implicitement écartée par l’analyse des pièces et par l’économie du contrat type, qui vise les « moyens et services nécessaires à son utilisation ». La cour estime, en substance, que les manœuvres du chauffeur et les opérations de levage ne dépassent pas ce périmètre fonctionnel. Le raisonnement s’inscrit dans une orthodoxie jurisprudentielle attachée au critère de l’objet principal, apprécié au regard des stipulations types et des modalités concrètes d’exécution.

II. La conséquence procédurale de la qualification: la prescription annale

A. Le fondement et le point de départ du délai
Le cœur de la solution se trouve dans l’article 19 du contrat type, dont la cour cite la clause déterminante : « Ensuite, l’article 19 du contrat type stipule que les actions nées du contrat sont prescrites dans le délai d’un an. » Le texte précise les points de départ selon la nature du dommage, et, pour le cas général, « à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ». À défaut de difficulté particulière sur la livraison, la juridiction retient une lecture calée sur la dernière exécution facturée, ici fin juillet 2019, date également corroborée par la durée de location mentionnée au bon de commande.

L’examen chronologique conduit à constater l’expiration du délai au 30 juillet 2020. L’assignation délivrée en juin 2022 se trouve ainsi hors délai, sans que les débats ne révèlent un fait interruptif ou suspensif propre à rompre ou suspendre la prescription. La solution repose donc sur une stricte application du délai spécial, justifiée par la qualification retenue et par l’absence d’écrit dérogeant aux clauses types.

B. Les effets de l’irrecevabilité et la cohérence avec le régime des fins de non‑recevoir
La cour rattache la prescription au régime des fins de non‑recevoir, en rappelant que « constitue une fin de non‑recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, (…) la prescription ». Elle ajoute, dans une formule classique, qu’« il est constant que l’article précité ne procède pas à une énumération exhaustive des fins de non recevoir. » L’action en paiement est, en conséquence, déclarée irrecevable, ce qui emporte infirmation du jugement initial, rejet des demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et condamnation de l’intimée aux dépens.

La portée de la décision demeure ciblée. Elle réaffirme l’autorité du contrat type en l’absence d’écrit et la rigueur attachée au délai d’un an, dont l’économie vise la sécurité des échanges du secteur. La solution, régulière au regard des textes, incite les opérateurs à formaliser leurs relations, à maîtriser les délais d’action et à anticiper la preuve des prestations et des éventuelles contestations, dès leur survenance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture