Cour d’appel de Lyon, le 3 juillet 2025, n°24/01104

La cour d’appel de Lyon (6e chambre), le 3 juillet 2025, statue sur l’appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 janvier 2024. Le litige naît d’un bail commercial portant sur des locaux en copropriété, et d’une résolution d’assemblée autorisant le syndic à agir pour faire cesser des activités prétendument contraires au règlement. Le locataire, appelé en intervention forcée, oppose une fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’autorisation d’agir, elle‑même contestée au fond par le bailleur. Le juge de la mise en état a rejeté l’exception, joint les procédures, et prononcé une condamnation au titre des frais. L’appelant soutient que le juge devait soit trancher la question de fond préalable, soit renvoyer devant la formation de jugement. Les intimés répliquent sur l’office du juge de la mise en état, la qualité pour invoquer le défaut d’autorisation, et, subsidiairement, sur la régularité des convocations. La question posée tient à l’articulation des pouvoirs du juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir dépendant d’une contestation de fond distincte, avec la recevabilité d’une action exercée contre un locataire. La cour confirme le rejet de la fin de non-recevoir, infirme la condamnation in solidum, et met à la charge du locataire les dépens et une indemnité procédurale.

I – L’office du juge de la mise en état face à une fin de non‑recevoir
A – Le cadre procédural de l’article 789 du code de procédure civile
La décision rappelle le texte de référence, qui délimite un office spécialisé et contraint. Il est énoncé que « En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » La portée du mécanisme de question préalable est ensuite précisée, puisque « Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. » La marge d’appréciation demeure néanmoins encadrée, car « La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. »

Le traitement séparé des chefs est également imposé. La cour rappelle que « Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. » La distribution des rôles entre l’incident et le fond est clarifiée par une règle autonome, selon laquelle « La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. » La stabilisation de l’instance s’en déduit logiquement, puisque « Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance » après dessaisissement.

B – Application au litige : l’absence de question préalable nécessaire
La cour examine la fin de non‑recevoir à l’aune de l’économie du procès joint. Le locataire oppose un défaut de pouvoir d’ester, fondé sur la nullité alléguée de l’autorisation d’agir, contestée par le bailleur au fond. La juridiction d’appel constate que l’action dirigée contre le locataire s’inscrit dans l’objet principal de l’instance, dont le résultat dépendra ultérieurement de la contestation de la résolution. Elle en déduit qu’il n’est pas indispensable, pour statuer sur la recevabilité, de préjuger la validité de l’autorisation litigieuse. La formule synthétique adoptée est décisive : « Cette fin de non-recevoir n’est pas fondée. » La conséquence procédurale immédiate s’impose alors, la cour indiquant que « L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle l’a rejetée. » La solution s’accorde avec l’article 789, car elle évite de priver la formation de jugement de la connaissance du fond, tout en écartant une irrecevabilité qui ne requiert aucun tranchant préalable.

II – Portée et appréciation de la solution retenue
A – Une clarification utile de la recevabilité incidente en copropriété
La décision ordonne la hiérarchie des questions sans figer le débat de fond. En rejetant l’exception, elle réaffirme qu’une action du syndicat contre un occupant peut demeurer recevable, même si la validité de l’autorisation d’agir est contestée par ailleurs. Cette approche neutralise des moyens dilatoires, préserve la cohérence des jonctions, et réserve au fond l’examen des griefs propres à la résolution. Elle s’inscrit dans la logique de l’article 789, qui autorise le juge de la mise en état à statuer sur l’incident sans résoudre la question préalable lorsqu’elle n’est pas nécessaire à la recevabilité. La portée pratique est nette dans les contentieux de copropriété, où la contestation des autorisations d’agir se superpose fréquemment aux demandes d’abstention d’usages contraires au règlement.

La solution renforce, en outre, la lisibilité du procès. Le juge de l’incident circonscrit son intervention aux questions strictement processuelles, en reportant dans le bon cadre juridictionnel l’analyse des conditions de validité des décisions collectives. Elle convainc par sa sobriété et son adéquation aux textes, en évitant d’assécher l’instance principale par un jugement anticipé sur le fond sous couvert d’irrecevabilité.

B – Une appréciation mesurée des intérêts en présence et des coûts du litige
La décision ajuste enfin les conséquences financières de l’incident. Elle retient la condamnation du seul opposant à la fin de non‑recevoir aux dépens et à une indemnité procédurale, au regard de l’issue du débat incident. Cette répartition illustre une application équilibrée des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, sans empiéter sur le fond. L’économie générale de la procédure s’en trouve consolidée, puisque la sanction pécuniaire demeure cantonnée à l’incident et n’anticipe pas la solution au fond sur la validité de la résolution.

L’intérêt de l’arrêt réside donc dans une mise en ordre des pouvoirs du juge de la mise en état et des conditions de recevabilité, au service d’une instruction efficace. En privilégiant l’examen ultérieur de la contestation de la résolution par la formation de jugement, tout en écartant une fin de non‑recevoir inopérante, la cour garantit la clarté des voies procédurales et l’égalité des armes dans un contentieux fréquemment imbriqué.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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