Cour d’appel administrative de Versailles, le 7 février 2025, n°23VE01447

Par un arrêt du 7 février 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles se prononce sur la légalité d’une procédure d’expropriation consécutive à une situation d’insalubrité irrémédiable. Un arrêté de péril imminent a initialement frappé un bâtiment après l’effondrement d’un élément du sol menaçant la solidité générale de l’édifice. Le préfet a déclaré l’insalubrité irrémédiable le 25 février 2016, entraînant l’interdiction définitive d’habiter les lieux au regard des risques sanitaires identifiés. Une procédure d’expropriation a ensuite été engagée par la commune, aboutissant à un arrêté de déclaration d’utilité publique et de cessibilité le 9 mars 2020. Le gérant de la société propriétaire, alors placée en liquidation judiciaire, a sollicité l’annulation de cet acte devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Cette juridiction a rejeté sa requête par un jugement rendu le 21 avril 2023, dont le requérant a interjeté appel devant la cour administrative d’appel. Le litige porte principalement sur la possibilité d’exciper de l’illégalité de l’arrêté d’insalubrité initial pour contester la validité de la déclaration d’utilité publique subséquente. La Cour administrative d’appel de Versailles examine si la procédure de consultation préalable fut respectée et si le caractère irrémédiable de l’insalubrité est légalement justifié. Les juges rejettent la requête en confirmant la régularité de l’opération complexe liant ces décisions administratives successives.

I. La reconnaissance d’une opération complexe et la régularité de la procédure

A. L’unité juridique de la procédure d’expropriation pour insalubrité

La Cour administrative d’appel de Versailles confirme l’existence d’un lien structurel entre la décision constatant l’insalubrité et l’acte autorisant l’expropriation nécessaire à sa résorption. Les juges affirment que « l’ensemble formé par un arrêté déclarant un immeuble insalubre à titre irrémédiable et l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition constitue une opération complexe ». Cette qualification permet au requérant de contester la déclaration d’utilité publique en invoquant les vices propres de l’arrêté d’insalubrité pourtant devenu définitif. La solution assure une protection juridictionnelle étendue au propriétaire évincé dans le cadre d’une procédure portant gravement atteinte au droit de propriété. Le juge administratif contrôle ainsi la validité de l’ensemble de la chaîne administrative ayant conduit à la dépossession forcée du bien immobilier. Cette continuité juridique impose une vérification rigoureuse des actes préparatoires ayant servi de fondement nécessaire à la décision finale d’utilité publique.

B. La régularité de l’avis rendu par la commission départementale

Le requérant invoquait l’irrégularité de la consultation de la commission compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires prévue par le code de la santé publique. La cour écarte ce moyen après avoir examiné le procès-verbal de la séance du 18 février 2016 constatant l’examen détaillé des causes de l’insalubrité. Les membres de l’organisme consultatif ont « pris connaissance du coût des nombreux travaux à réaliser » avant d’émettre un avis favorable à l’unanimité. L’administration apporte la preuve que la commission s’est prononcée en toute connaissance de cause sur la réalité des désordres et sur l’impossibilité d’y remédier. Le respect de cette garantie procédurale est essentiel puisque l’avis de la commission conditionne directement l’exercice des pouvoirs de police du représentant de l’État. La décision attaquée repose donc sur une base légale solide dont l’élaboration n’a pas été entachée d’un vice de forme substantiel.

II. Le contrôle du caractère irrémédiable de l’état du bâtiment

A. La portée du pouvoir de décision du représentant de l’État

La juridiction administrative précise l’étendue de la compétence de l’autorité préfectorale lorsque l’insalubrité est jugée techniquement ou économiquement insurmontable par les instances consultatives. Le juge relève que le préfet était tenu de prendre l’arrêté litigieux au regard des dispositions alors en vigueur du code de la santé publique. Cette compétence liée limite considérablement la marge de manœuvre du signataire de l’acte une fois le constat de l’insalubrité irrémédiable formellement établi. La loi impose au représentant de l’État de prononcer l’interdiction définitive d’habiter pour protéger la santé publique et la sécurité des occupants de l’immeuble. L’administration ne commet aucune erreur de droit en se conformant strictement aux prescriptions d’un avis conforme émis par l’autorité sanitaire compétente. La protection des usagers l’emporte ici sur toute autre considération, dès lors que les conditions légales d’une telle déclaration sont effectivement réunies.

B. La charge de la preuve pesant sur le requérant

Le contrôle du juge se déplace enfin sur la réalité matérielle de l’insalubrité et sur l’impossibilité économique de restaurer le bâtiment concerné par le péril. Le requérant se bornait à invoquer un rapport ancien sans démontrer que « le coût des travaux de réhabilitation de l’immeuble aurait été inférieur au coût de reconstruction ». La preuve de l’erreur d’appréciation incombe à la partie qui conteste le caractère irrémédiable de l’insalubrité constaté par les experts de l’agence régionale de santé. En l’absence d’éléments chiffrés récents et pertinents, le gérant de la société propriétaire ne parvient pas à remettre en cause les conclusions de l’administration. La cour sanctionne cette carence probatoire en validant le choix de la reconstruction plutôt que celui d’une réhabilitation manifestement trop onéreuse pour la société. L’utilité publique de l’acquisition forcée est ainsi confirmée par la nécessité de supprimer définitivement un habitat dangereux dont la rénovation est impossible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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