Par un arrêt rendu le 3 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles se prononce sur la légalité d’un règlement local de publicité intercommunal. Un conseil communautaire avait approuvé, en février 2021, cet acte administratif encadrant l’affichage publicitaire sur l’ensemble de son territoire. Une société spécialisée dans la publicité extérieure a sollicité l’annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Versailles. Les premiers juges ont rejeté sa demande par un jugement en date du 23 juin 2023. La requérante soutient que les dérogations prévues pour le mobilier urbain portent une atteinte disproportionnée au principe d’égalité. Elle invoque également une méconnaissance des règles de concurrence et de la liberté du commerce et de l’industrie. Le juge administratif doit déterminer si un règlement local peut accorder des avantages réglementaires au mobilier urbain sans créer de discrimination. La cour rejette la requête en validant l’exercice d’un pouvoir de réglementation étendu au service du cadre de vie (I) et la spécificité du mobilier urbain (II).
I. La reconnaissance d’un pouvoir de réglementation étendu au service du cadre de vie
A. L’encadrement de l’affichage publicitaire par les autorités locales
L’article L. 581-14 du code de l’environnement permet aux établissements publics de coopération intercommunale d’élaborer un règlement local de publicité adapté. Ce texte peut définir des zones soumises à une réglementation plus restrictive que les prescriptions nationales pour protéger le paysage. La cour souligne que ces dispositions confèrent « un large pouvoir de réglementation de l’affichage » aux autorités locales compétentes. Cette compétence permet notamment d’interdire certains procédés ou dispositifs publicitaires en fonction de leur nature ou de leur localisation.
B. La conciliation nécessaire entre protection environnementale et liberté économique
L’objectif de protection du paysage ne saurait toutefois occulter les impératifs constitutionnels de la liberté du commerce et de l’industrie. Le juge précise que l’autorité de police doit obligatoirement « prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence ». La légalité du règlement dépend de l’exacte application de ces différents principes par l’administration lors de sa rédaction. Ce contrôle de proportionnalité garantit que les restrictions au droit de propriété ne sont pas excessives.
II. La validité du régime dérogatoire propre au mobilier urbain
A. La justification objective de la distinction opérée par le pouvoir de police
Le règlement litigieux autorisait le mobilier urbain à déroger aux interdictions applicables aux autres dispositifs de publicité scellés au sol. La cour écarte le grief de discrimination en se fondant sur la nature spécifique de ces supports d’information. Elle relève que le mobilier « a pour objet principal de répondre aux besoins des administrés, et n’a qu’une vocation publicitaire accessoire ». Cette différence de situation fondamentale justifie l’instauration d’un régime réglementaire distinct sans méconnaître le principe d’égalité.
B. L’impuissance des griefs relatifs aux modalités d’exécution contractuelle
La requérante critiquait également la répartition réelle des faces publicitaires et les conditions de renouvellement de la concession de service public. Le juge d’appel considère que la proportion effective entre informations locales et publicités est « sans incidence sur la légalité du règlement litigieux ». Les moyens relatifs aux contrats de concession sont jugés inopérants ou insuffisamment étayés pour influencer la validité de l’acte administratif. La cour confirme ainsi le rejet de la demande d’annulation formée par la société requérante.