Cour d’appel administrative de Versailles, le 26 mai 2025, n°22VE01927

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu une décision le 26 mai 2025 portant sur une opération de restructuration foncière agricole. La question juridique posée concerne la légalité d’un projet de redistribution parcellaire au regard des garanties procédurales et du maintien de l’équilibre des exploitations.

À la suite d’une opération d’aménagement foncier dans un département, un propriétaire et un exploitant ont contesté la décision de la commission départementale. Le tribunal administratif d’Orléans ayant rejeté leur demande le 2 juin 2022, les intéressés ont sollicité l’annulation de ce jugement devant la Cour.

Les requérants invoquent l’insuffisance de l’enquête publique et dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail résultant de la nouvelle configuration des terres. Le litige soulève ainsi le problème de l’identification des immeubles à utilisation spéciale et de l’appréciation globale du bénéfice agricole tiré du remembrement.

La juridiction administrative rejette l’appel en estimant que la procédure est régulière et que l’opération favorise le regroupement parcellaire sans créer de préjudice excessif. La validité de la procédure repose sur la qualité de l’instruction publique et sur la régularité de la composition de l’organe décisionnel.

I. La régularité formelle de la procédure de remembrement foncier

La régularité du processus de redistribution foncière s’apprécie d’abord par le respect des formes imposées lors de l’enquête et de la délibération administrative.

A. La motivation suffisante du rapport du commissaire enquêteur

Les requérants critiquent l’absence d’analyse personnelle du commissaire enquêteur au sein d’un rapport qu’ils estiment trop succinct pour être légalement valable. La juridiction relève toutefois que le rapport examine les observations recueillies et précise les raisons déterminant l’avis favorable rendu sur le projet. Le commissaire enquêteur a effectivement « livré son analyse du projet en relevant notamment que l’opération d’aménagement remplit les objectifs définis par la loi ». Cette motivation répond aux exigences du code de l’environnement dès lors que les étapes essentielles et les critiques du public ont été synthétisées.

Au-delà de la motivation des actes préparatoires, la régularité de la délibération finale dépend également de la composition humaine de l’instance administrative.

B. La validité de la composition et de l’impartialité de la commission

Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission départementale est écarté car le quorum était atteint lors de la délibération. Le juge administratif précise que l’absence de certains membres, dont la présence n’était pas obligatoire, ne saurait vicier la validité de la séance. L’impartialité d’un membre suppléant est également confirmée faute pour les requérants d’apporter des preuves tangibles d’un intérêt personnel direct dans l’opération. L’administration a ainsi respecté les garanties d’objectivité nécessaires à la protection des droits des propriétaires concernés par cette restructuration foncière d’envergure.

II. Le contrôle de l’équilibre des échanges et des équipements agricoles

Le contrôle du juge porte ensuite sur l’absence d’aggravation des conditions d’exploitation et sur la qualification juridique des installations techniques présentes.

A. L’absence d’aggravation globale des conditions d’exploitation agricole

L’article L. 123-1 du code rural impose une nouvelle distribution des parcelles sans aggraver les conditions d’exploitation pour l’ensemble du compte de propriété. La Cour constate que le nombre de parcelles a diminué significativement tandis que la surface totale attribuée a augmenté pour chaque compte considéré. Si certaines configurations de terrain sont modifiées, « l’aggravation des conditions d’exploitation s’apprécie non parcelle par parcelle mais pour l’ensemble d’un compte ». Le regroupement parcellaire massif compense ici largement les désagréments mineurs liés au tracé de nouveaux chemins ou à l’accès à certains points d’eau.

Si l’équilibre surfacique est préservé, le respect de la loi exige aussi une protection spécifique des ouvrages techniques indispensables à la mise en valeur.

B. Le statut juridique restrictif des systèmes d’irrigation enterrés

Les requérants revendiquent la réattribution de terres supportant un réseau d’irrigation enterré en invoquant la qualification d’immeuble à utilisation spéciale du code rural. Toutefois, la seule présence de canalisations souterraines ne suffit pas à conférer aux parcelles ce statut protecteur dérogeant au principe de libre redistribution. Le juge estime que « l’existence de canalisations souterraines ne suffit pas à faire regarder ces parcelles comme des immeubles à utilisation spéciale ». L’absence de préjudice chiffré et le maintien du forage principal permettent de conclure au respect des équilibres économiques de l’exploitation foncière ainsi remembrée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture