Cour d’appel administrative de Versailles, le 2 octobre 2025, n°24VE00200

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles le 2 octobre 2025 précise les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle à un exécutif local. Dans cette affaire, une commune a entrepris des travaux d’aménagement d’un parking municipal sans obtenir les autorisations d’urbanisme et du patrimoine requises. La maire a été condamnée pénalement à une amende pour ces infractions par la Cour d’appel de Versailles le 12 décembre 2024. Le conseil municipal a voté deux délibérations successives pour accorder la protection fonctionnelle à l’édile face aux poursuites engagées par des associations locales. Le tribunal administratif de Versailles a annulé ces actes au motif que les faits constituaient une faute personnelle détachable du service. Saisie en appel, la juridiction administrative doit déterminer si des manquements graves aux règles de l’urbanisme par un maire caractérisent nécessairement une faute détachable. Elle examine également la régularité formelle des délibérations municipales portant sur une telle protection. La cour considère que les fautes ne sont pas détachables mais annule la première délibération pour vice de procédure.

I. L’appréciation nuancée de la faute détachable du service

A. L’absence de critères classiques de la faute personnelle

La juridiction administrative rappelle que la protection fonctionnelle est due dès lors que les faits reprochés ne constituent pas une faute personnelle détachable. Elle définit cette dernière comme des faits « qui révèlent des préoccupations d’ordre privé » ou qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations publiques. En l’espèce, les travaux de réaménagement du parc de stationnement répondaient manifestement à un « intérêt public communal » en régulant le stationnement au centre-ville. La cour souligne que ni la qualification pénale ni le caractère intentionnel des infractions ne suffisent à caractériser une faute détachable. L’absence de profit personnel ou d’intention malveillante de l’élue écarte ici la qualification de faute personnelle selon la jurisprudence administrative classique.

B. La dilution de la responsabilité dans un processus collectif

Le juge d’appel relève que la définition du projet et ses modalités de réalisation n’étaient pas le fruit d’une décision isolée. Le dossier démontre que les travaux s’inscrivaient dans un « processus décisionnel plus long et partagé » impliquant plusieurs organes de la commune. La commission des travaux et la commission d’appel d’offres, composées de divers élus et cadres administratifs, ont validé les étapes du projet. L’intervention d’une société de maîtrise d’œuvre et la surveillance du directeur général des services confirment cette gestion collégiale du dossier. Ces circonstances atténuent la responsabilité individuelle de la maire dans la commission des infractions pénales constatées par le juge judiciaire. La faute commise reste donc une faute de service car elle demeure liée à l’exercice normal des compétences municipales.

II. Le contrôle strict du formalisme délibératif municipal

A. L’exigence de loyauté dans l’information des élus

La cour sanctionne la première délibération en raison de l’insuffisance flagrante de la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux. Cette note doit normalement permettre aux élus d’appréhender le contexte et de « mesurer les implications de leurs décisions » selon le code général des collectivités territoriales. En l’occurrence, le document était laconique et mettait trompeusement en avant un permis d’aménager pourtant absent au moment des faits. L’omission des chefs d’inculpation précis a privé les conseillers d’une information adéquate pour juger de la nature des fautes reprochées. Ce manquement au droit à l’information des élus constitue un vice de procédure substantiel entraînant l’illégalité de la délibération du 31 mai 2021.

B. L’influence illicite de l’intéressé sur la décision

L’annulation de la première délibération repose également sur la participation active de la maire aux débats précédant le vote de sa propre protection. Bien que l’édile n’ait pas pris part au vote final, sa présence et ses interventions directes ont nécessairement influencé le sens du scrutin. La loi considère comme illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres « intéressés à l’affaire qui en fait l’objet ». La cour estime que les « vifs débats » auxquels l’élue a participé ont exercé une pression sur l’assemblée délibérante dans un contexte d’information lacunaire. En revanche, la seconde délibération du 7 octobre 2021 est validée car elle a fait l’objet d’une information complète et d’une procédure régulière. Le juge administratif maintient ainsi un équilibre entre la protection légitime des élus et le respect scrupuleux des règles démocratiques locales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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