Cour d’appel administrative de Versailles, le 19 décembre 2024, n°22VE02172

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu une décision relative à la responsabilité sans faute des maîtres d’ouvrage publics le 19 décembre 2024. L’affaire concerne des désordres structurels affectant une habitation ancienne à la suite de défaillances répétées de la voirie et des réseaux d’assainissement souterrains.

Les propriétaires d’une maison d’habitation ont constaté en 2012 l’apparition de fissures et un affaissement du trottoir bordant directement leur propriété privée. Ces désordres résultaient d’incidents survenus sur le réseau d’assainissement et d’une inadaptation de la structure de la route départementale au trafic routier environnant.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait condamné le département et le syndicat d’assainissement à indemniser les victimes et à réaliser des travaux de réparation. Le département a interjeté appel pour contester le lien de causalité entre l’ouvrage routier et les dommages subis par la maison d’habitation.

La juridiction d’appel devait déterminer si le mauvais état de la chaussée constituait une cause directe des désordres nonobstant l’existence concomitante de fuites d’eau. La Cour confirme la responsabilité partagée des deux entités publiques en soulignant l’insuffisance de la capacité portante de la route face à l’évolution du trafic.

L’analyse de cette décision suppose d’examiner la caractérisation de la responsabilité sans faute avant d’étudier les modalités de la réparation ordonnée par le juge.

**I. La caractérisation de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage**

**A. Le régime juridique protecteur des tiers victimes de dommages de travaux publics**

La Cour rappelle le principe selon lequel « le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics ». Ce régime dérogatoire dispense les victimes de prouver une faute de l’administration pour obtenir la réparation de leurs préjudices matériels et moraux.

Les propriétaires conservent leur qualité de tiers par rapport à la route départementale et au réseau d’assainissement qui bordent directement leur propriété privée. La solution s’inscrit dans une jurisprudence établie garantissant une protection efficace aux propriétaires riverains victimes de nuisances accidentelles ou de dommages structurels.

**B. La reconnaissance d’une causalité plurielle entre les ouvrages et le dommage**

Le juge administratif écarte l’argument du département qui imputait l’origine exclusive des désordres aux seules fuites provenant des canalisations d’eaux usées défectueuses. L’expertise judiciaire démontre que « la structure de la chaussée n’est plus adaptée au trafic » et que ses caractéristiques techniques demeurent insuffisantes.

Le lien de causalité est ainsi établi entre l’état de la route et les mouvements de sol ayant provoqué les fissures dans la maison d’habitation. L’existence de désordres sur le réseau souterrain ne suffit pas à exonérer le gestionnaire de la voirie de son obligation de surveillance constante.

**II. L’application rigoureuse du droit à réparation et l’exécution des travaux**

**A. La confirmation d’un partage de responsabilité équilibré entre les intervenants**

La Cour confirme l’évaluation du tribunal administratif en répartissant la charge de l’indemnisation de manière égale entre le département et le syndicat d’assainissement. Elle estime que les deux causes identifiées ont contribué « de manière équivalente à la survenance des désordres subis » par les propriétaires victimes.

Le rejet des appels en garantie formulés par le département souligne l’impossibilité pour un co-auteur d’un dommage de se retourner contre un autre. Cette solution renforce la solidarité de fait entre les différents maîtres d’ouvrage face aux préjudices graves causés aux tiers par leurs infrastructures respectives.

**B. La mise en œuvre de l’office du juge pour assurer l’efficacité de la décision**

Le juge d’appel fait usage de son pouvoir d’injonction pour contraindre les autorités administratives à réaliser les travaux nécessaires dans des délais définis. Il ordonne ainsi la réfection de la chaussée et la restauration des canalisations d’eaux usées sous peine d’une astreinte journalière de cinquante euros.

Cette décision illustre la volonté de la juridiction d’assurer une exécution réelle du jugement au-delà de la simple condamnation pécuniaire des entités publiques. Le maintien de l’indemnité pour préjudice moral confirme la reconnaissance des troubles persistants subis par les victimes depuis l’apparition des premiers désordres.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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