La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu le 8 juillet 2025 une décision relative à l’obligation de maintien d’un ouvrage public. Le litige portait sur une benne-téléphérique facilitant l’accès à un hameau escarpé, initialement dédiée au transport de matériaux pour la restauration du patrimoine. Les propriétaires de résidences locales contestaient le refus du maire de remettre en service cet équipement, fermé pour des raisons de sécurité. Le tribunal administratif de Nîmes avait rejeté la demande d’annulation du refus de réhabilitation, entraînant ainsi l’exercice d’un recours en appel. La question posée portait sur l’existence d’une obligation légale imposant à la commune l’entretien et la remise en marche de cet ouvrage. La juridiction confirme la qualification d’ouvrage public mais rejette les prétentions des administrés en soulignant l’absence de service public obligatoire.
**I. La reconnaissance de la nature d’ouvrage public et l’exclusion des contraintes conventionnelles**
**A. Une qualification juridique fondée sur l’affectation à l’intérêt général**
La cour administrative d’appel de Toulouse confirme que la benne-téléphérique présente les caractéristiques essentielles d’un ouvrage public appartenant à la collectivité. L’équipement possède un caractère immobilier certain puisque ses « mâts d’assise sont fixés au sol » de manière permanente et indissociable. Cette installation fut « initialement affectée à la réalisation d’une opération d’intérêt général financée sur fonds publics » pour la restauration d’un hameau protégé. Cependant, la qualification d’ouvrage public ne crée pas pour autant une obligation de maintenance illimitée au bénéfice de quelques utilisateurs privés. Le juge administratif distingue ici la nature juridique du bien de l’obligation de son exploitation continue par l’autorité propriétaire.
**B. Le rejet de l’exception de nullité tirée des engagements contractuels et unilatéraux**
Les requérants ne peuvent pas invoquer utilement des clauses contractuelles anciennes pour obtenir l’annulation d’une décision pour excès de pouvoir. Le juge rappelle que les administrés « ne peuvent utilement se prévaloir… des stipulations du contrat » de vente conclu lors de la création de l’ouvrage. La délibération mentionnant que l’entretien est « consenti moyennant un droit d’utilisation gratuit et pérenne » ne s’impose pas indéfiniment à la commune. Aucun principe juridique n’interdit à la collectivité de mettre fin à un avantage particulier accordé autrefois à certains propriétaires fonciers. Cette solution protège la liberté de décision de l’autorité administrative face à des engagements qui ne concernent qu’une minorité d’administrés.
**II. La protection de la liberté de gestion communale face aux nécessités de l’intérêt local**
**A. La négation d’un enclavement justifiant le maintien impératif de l’équipement**
L’autorité municipale n’a pas méconnu l’intérêt public local en refusant de financer la réhabilitation de cet équipement de transport spécifique. La cour observe que les travaux de restauration architecturale ayant justifié la construction de l’ouvrage sont désormais considérés comme achevés. Le hameau « n’est pas totalement enclavé dès lors qu’il est possible de s’y rendre en empruntant des sentiers de randonnées » locaux. Le faible nombre d’habitants permanents et l’existence d’alternatives permettent au maire de prioriser d’autres dépenses nécessaires à la collectivité. Le juge refuse ainsi d’imposer une charge financière disproportionnée pour un ouvrage dont l’utilité première a disparu avec le temps.
**B. L’absence de lien nécessaire avec l’exécution des services publics obligatoires**
La benne-téléphérique « n’a jamais été destinée à transporter des personnes » et ne constitue pas le support d’un service public administratif obligatoire. L’usage factuel de l’équipement pour le transport de déchets ou d’eau potable ne suffit pas à caractériser une mission de service public. Cet « ouvrage n’avait nullement vocation à permettre l’organisation et le fonctionnement de services publics obligatoires » tels que la lutte contre l’incendie. Les principes d’égalité et de continuité ne s’appliquent qu’aux prestations essentielles que la collectivité est tenue légalement de fournir à tous. Le juge conclut ainsi à la légalité du refus de réhabilitation, confirmant la primauté du pouvoir discrétionnaire de l’administration locale.