La Cour administrative d’appel de Toulouse, par une décision du 23 janvier 2025, examine les modalités de détermination de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises. Une société exploite un local commercial dont l’étage fut interdit à l’accueil du public par une mesure de police municipale relative à la sécurité. Le tribunal administratif de Montpellier rejette en décembre 2022 la demande de réduction d’impôt portant sur la valeur locative de cette partie du bâtiment. La requérante soutient que l’impossibilité d’exploiter la surface concernée au 31 décembre 2017 faisait obstacle à son intégration dans les bases d’imposition contestées. Le juge d’appel doit trancher si une restriction administrative d’usage prive l’exploitant de la disposition matérielle du bien immobilier pour ses besoins professionnels. La juridiction confirme la solution des premiers juges en retenant que les locaux restaient à la libre disposition du contribuable malgré l’interdiction sécuritaire. L’exigence d’une disposition matérielle effective de l’immobilisation précède l’analyse de la stabilité de l’assiette fiscale au terme de la période de référence.
I. L’exigence d’une disposition matérielle effective de l’immobilisation
A. Le critère du contrôle technique et matériel sur les locaux
Le Code général des impôts prévoit que la cotisation foncière des entreprises repose sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière. L’arrêt précise que cette assiette comprend toute immobilisation « placée sous le contrôle du redevable » et demeurant « utilisable matériellement pour la réalisation des opérations » professionnelles. Cette approche privilégie la maîtrise effective de l’espace sur la possibilité juridique d’en exploiter toutes les potentialités commerciales à un instant précis. La Cour administrative d’appel souligne que la notion de disposition s’apprécie indépendamment du fait que l’entreprise « en fasse ou non, alors, effectivement usage ». Le droit fiscal s’attache à la capacité physique des murs à servir de support à l’activité globale plutôt qu’à leur seul rendement commercial. La définition matérielle de la disposition des actifs conduit à relativiser la portée des interdictions administratives limitant seulement l’accueil de la clientèle.
B. L’indifférence des restrictions administratives d’accueil du public
La mesure de police demandant « de ne plus exploiter l’étage de l’établissement » ne constituait pas une privation totale de la jouissance des locaux litigieux. Les magistrats relèvent que cette injonction municipale « ne concernait d’ailleurs que l’accueil du public » et n’interdisait nullement l’accès technique ou le stockage. La surface demeurait ainsi « à la libre disposition de la société » pour d’autres usages nécessaires à l’exercice de son activité commerciale habituelle. Une limitation d’usage partiel ne suffit pas à démontrer que le bien immobilier a perdu son caractère professionnel pour l’exploitant concerné. La Cour distingue la capacité de recevoir des clients de la mise à disposition matérielle de l’actif pour les besoins de l’organisation interne. La constatation de cette maîtrise physique justifie l’application rigoureuse des règles de temporalité fiscale au 31 décembre de l’année de référence.
II. La stabilité de l’assiette fiscale au terme de la période de référence
A. La cristallisation de la valeur locative à la date pivot
Le calcul de l’imposition pour les années suivant la création s’effectue d’après les biens dont le redevable disposait au terme de l’année. La Cour administrative d’appel de Toulouse vérifie l’état matériel de l’immeuble à cette date stratégique pour valider les cotisations réclamées pour 2019. L’administration a justement intégré l’étage car la visite de sécurité du 12 décembre 2017 n’avait pas entraîné de modification irréversible du bâtiment. La régularité de l’impôt exige que seuls les changements définitifs intervenus avant la clôture de la période de référence modifient la valeur locative. Cette règle assure une prévisibilité des recettes fiscales locales en écartant les conséquences de simples aléas passagers liés à la police municipale. La fixation de l’assiette repose sur une appréciation stricte de l’impossibilité totale d’utiliser les surfaces pour l’activité économique du redevable.
B. Une appréciation stricte du caractère définitif de l’inutilisabilité
Le juge administratif considère que l’interdiction municipale ne permet pas d’établir que l’étage « avait définitivement cessé » d’être utilisable pour les opérations habituelles. Cette solution renforce la présomption de taxation des surfaces bâties tant qu’une destruction ou une cession n’a pas été formellement constatée. La valeur de la décision réside dans le refus d’assimiler une contrainte de sécurité publique à une perte de contrôle matériel de l’outil. Le contribuable conserve la charge de prouver l’impossibilité permanente d’utiliser le bien pour que sa valeur locative soit légitimement exclue de l’imposition. Cette jurisprudence garantit une application uniforme du barème fiscal en protégeant l’assiette contre les variations liées aux conditions d’exploitation de l’établissement. La société n’est ainsi pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande initiale.