Cour d’appel administrative de Toulouse, le 17 juillet 2025, n°24TL03127

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 17 juillet 2025, une décision précisant le régime des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées. Un exploitant de camping contestait la légalité du plan local d’urbanisme ayant restreint son activité en zone agricole par une délimitation parcellaire. Le tribunal administratif de Nîmes avait rejeté sa demande d’annulation le 9 mars 2021 avant une cassation par le Conseil d’État en décembre 2024. La juridiction d’appel devait déterminer si une commune peut légalement interdire certaines installations touristiques au sein d’un secteur dérogatoire situé en zone naturelle ou agricole. Elle rejette la requête en considérant que la préservation du potentiel agronomique des sols justifie les restrictions apportées à la liberté d’entreprendre de l’exploitant.

I. L’encadrement rigoureux de l’exception au caractère inconstructible de la zone agricole

A. La suffisance de la motivation des choix d’aménagement

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables conformément aux exigences du code de l’urbanisme. La commune a justifié la création d’un secteur spécifique pour tenir compte d’occupations existantes tout en limitant l’emprise au sol des nouvelles constructions. Le document précise que les emplacements de tentes et caravanes sont autorisés alors que « sont interdits les mobil-homes, habitations légères de loisirs et autres cabanes ». Le juge administratif estime que ces indications permettent d’apprécier la viabilité du projet communal sans qu’une visite des lieux ne soit juridiquement requise. Cette motivation approfondie écarte ainsi le grief d’insuffisance formelle soulevé par le requérant à l’encontre de la délibération approuvant le document d’urbanisme.

B. Le caractère dérogatoire du secteur de taille et de capacité d’accueil limitées

La création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au sein d’un espace naturel ou agricole présente un caractère strictement exceptionnel. La zone agricole correspond à un secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres qu’il convient de maintenir. Le règlement fixe les conditions de densité et d’implantation permettant d’assurer l’insertion des constructions dans leur environnement sans altérer la nature forestière ou agricole. Les dispositions législatives imposent une compatibilité étroite entre les aménagements autorisés et la destination primaire de la zone dont la protection demeure la règle. La cour administrative d’appel de Toulouse rappelle ainsi que toute dérogation doit rester marginale pour ne pas dénaturer l’objectif de lutte contre l’étalement urbain.

II. La validation souveraine des restrictions apportées à l’activité touristique

A. La licéité des interdictions matérielles fondées sur la protection des sols

La commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en soumettant le terrain à des règles s’opposant à l’installation de résidences mobiles de loisirs. Ces interdictions visent à prévenir une sédentarisation de l’habitat qui porterait atteinte au caractère agricole du secteur identifié par le plan local d’urbanisme. Bien que l’objectif de développement du tourisme vert soit mentionné dans le projet d’aménagement, il ne saurait primer sur la protection impérative des espaces. L’administration peut donc légalement limiter la nature des installations autorisées sur un terrain de camping pour garantir la réversibilité des aménagements réalisés. Cette restriction ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie car elle répond à un intérêt général d’urbanisme.

B. L’absence d’erreur manifeste dans la délimitation spatiale du secteur

L’intégration d’une partie seulement du camping dans le secteur dérogatoire ne révèle pas d’erreur de fait dès lors que la zone aménagée est incluse. Le juge administratif considère que la seule volonté de développer une activité économique ne suffit pas à justifier une extension du périmètre de constructibilité. La délimitation d’un secteur de 1,26 hectare incluant les emplacements existants respecte les besoins de l’exploitation tout en préservant les parcelles agricoles adjacentes. L’exploitant ne peut utilement invoquer la perte d’opportunité commerciale pour obtenir une modification des limites géographiques fixées par les auteurs du plan local d’urbanisme. La juridiction confirme ainsi la validité du zonage retenu, lequel assure un équilibre entre le maintien du camping et la sauvegarde du potentiel biologique des terres.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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