La cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 7 mars 2025 concernant la réduction d’impôt pour un investissement en outre-mer. Ce litige concerne la remise en cause d’un avantage fiscal accordé pour la construction de logements sociaux dont le projet a été finalement abandonné. Les contribuables avaient investi dans une opération immobilière dont le financement n’a malheureusement pas pu être mené à son terme par l’organisme mandaté. Après un redressement fiscal, les requérants ont saisi le tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande de décharge le 18 avril 2024. Ils ont alors interjeté appel en contestant la régularité de la procédure de contrôle ainsi que l’année choisie pour la reprise de l’imposition. La juridiction devait déterminer si l’administration pouvait utiliser des documents tiers et à quel moment précis intervient la rupture de l’engagement de construire. La cour rejette la requête en validant l’usage d’informations issues d’une vérification de comptabilité tierce et le choix de l’année du manquement constaté.
I. La régularité de la procédure de redressement fondée sur des renseignements tiers
A. L’usage légal d’informations recueillies auprès d’un autre contribuable
L’administration fiscale dispose de la faculté de fonder une rectification sur des éléments d’information recueillis légalement chez un autre contribuable lors d’un contrôle. Les juges rappellent que cette possibilité existe « en dépit du caractère distinct des procédures d’imposition » sans qu’une information préalable spécifique soit nécessaire. L’exercice du droit de communication n’est pas le seul moyen pour le service d’obtenir des renseignements utiles à l’établissement de l’assiette des impôts. Cette solution protège l’efficacité de l’action administrative tout en permettant une connaissance précise des montages financiers complexes utilisés pour la défiscalisation immobilière.
B. Le respect de l’obligation d’information du contribuable vérifié
Le contribuable doit être informé de la nature, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers avant toute mise en recouvrement. L’article L. 76 B du livre des procédures fiscales impose cette transparence pour permettre à l’intéressé de demander la communication des documents utiles. La cour souligne qu’il incombe au service d’indiquer ces précisions « avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents soient communiqués ». Les requérants ne pouvaient pas invoquer une irrégularité car ils n’avaient pas sollicité la copie des pièces pourtant mentionnées par le vérificateur fiscal. La régularité formelle de la procédure permet désormais à la cour d’examiner le bien-fondé de la date retenue pour la reprise de l’imposition.
II. Les modalités temporelles de la reprise de l’avantage fiscal pour inexécution
A. Le point de départ du délai de déchéance du bénéfice fiscal
L’avantage fiscal prévu par le code général des impôts est strictement conditionné à l’achèvement des fondations de l’immeuble dans un délai de deux ans. Ce délai commence à courir dès la clôture de la souscription et son non-respect entraîne la reprise de la réduction d’impôt accordée au contribuable. Les juges précisent que « la réduction fiscale fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le délai a expiré ». L’obligation de construire constitue une condition substantielle du dispositif dont la méconnaissance justifie le rétablissement de la charge fiscale normale des investisseurs.
B. La détermination de l’année de l’imposition supplémentaire
Les requérants soutenaient que le redressement devait intervenir dès l’année de l’investissement initial si l’engagement de construire ne pouvait pas être respecté. La cour rejette cet argument en jugeant que l’administration fiscale a valablement retenu l’année de l’abandon du projet comme date de la reprise. C’est en effet à cette date que la rupture effective des engagements a été formalisée et portée à la connaissance des associés par la société. Les juges considèrent que « c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les requérants ne remplissaient plus les conditions pour bénéficier d’un avantage ».