La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 23 septembre 2025, une décision portant sur le refus d’abroger des servitudes d’urbanisme. Une société propriétaire d’un immeuble parisien contestait le maintien d’une liaison piétonnière et d’un emplacement réservé pour logements sociaux dans le règlement. L’administration municipale avait rejeté la demande de suppression de ces contraintes par un courrier en date du 18 mars 2022. Le tribunal administratif de Paris a confirmé ce refus par un jugement du 7 juin 2024 dont la propriétaire a relevé appel. La requérante invoquait une erreur manifeste d’appréciation concernant la faisabilité technique du passage et l’impact sur la mixité sociale du quartier. Le litige soulevait la question de la persistance de l’objet du recours après l’entrée en vigueur d’un nouveau plan local d’urbanisme bioclimatique. La juridiction d’appel écarte l’exception de non-lieu à statuer avant de valider au fond les servitudes imposées par l’autorité publique.
I. L’exigence d’une modification substantielle pour le maintien de l’objet du litige
A. La persistance de l’intérêt à agir face à la reconduction des normes
Le juge administratif rappelle que l’abrogation d’un acte réglementaire en cours d’instance prive normalement le recours pour excès de pouvoir de son objet. Il précise toutefois que « le litige né de ce refus d’abroger perd son objet ; il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ». Cette exception garantit la protection des administrés contre la simple substitution formelle d’une norme par une autre identique. La Cour administrative d’appel de Paris souligne que le nouveau plan local d’urbanisme bioclimatique s’est substitué au précédent document désormais abrogé. Les magistrats doivent donc vérifier si les dispositions litigieuses ont été maintenues sans transformation majeure dans le nouveau corpus juridique.
B. Le contrôle restreint du caractère substantiel du changement réglementaire
L’examen porte sur la teneur réelle des modifications apportées aux servitudes de passage et aux emplacements réservés au sein de la réglementation. Concernant la liaison piétonnière, la juridiction relève que « la teneur n’a pas changé » malgré l’introduction d’une prétendue souplesse dans le tracé. L’absence d’incidence concrète sur le bien immobilier concerné interdit de conclure à une modification substantielle de la règle de droit applicable. S’agissant de l’emplacement réservé, le changement des seuils de surface n’affecte pas directement la situation juridique de l’immeuble grevé par la servitude. En conséquence, le litige conserve son objet puisque les contraintes pesant sur le droit de propriété demeurent inchangées sous l’empire du nouveau plan.
II. La validation souveraine des contraintes d’urbanisme par le juge d’appel
A. La primauté de l’utilité publique sur les contraintes architecturales privées
La société requérante soutenait que la configuration des lieux et la protection patrimoniale des immeubles voisins faisaient obstacle à la réalisation du passage. La Cour administrative d’appel de Paris écarte ce moyen en soulignant que la propriétaire n’établit pas que la servitude « devrait conduire à la démolition d’éléments protégés ». Elle estime que la rénovation récente des locaux ne constitue pas un changement de circonstances de fait suffisant pour justifier l’abrogation. Les magistrats rappellent que « l’utilité du passage ainsi institué » doit primer dès lors que la commune souhaite favoriser les mobilités douces. L’existence matérielle d’un porche sur l’immeuble vient confirmer la faisabilité technique de la liaison piétonnière prévue par les documents graphiques.
B. La légalité de l’affectation sociale exclusive au regard de la mixité urbaine
La contestation de l’emplacement réservé imposant la création de cent pour cent de logements sociaux est également rejetée par la juridiction d’appel. Les juges affirment que la mixité voulue par le règlement « doit s’apprécier à l’échelle d’un secteur ou d’un quartier, non d’un immeuble ». Cette interprétation permet de valider des contraintes fortes sur des unités foncières spécifiques pour atteindre les objectifs globaux de solidarité urbaine. La Cour administrative d’appel de Paris rejette enfin le détournement de pouvoir en jugeant que la société n’apporte aucun élément précis de nature à établir une intention illégitime. Le refus d’abroger ces réserves est donc jugé conforme aux buts poursuivis par le code de l’urbanisme en matière d’intérêt général.