La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 15 mai 2025, une décision relative au paiement des redevances d’occupation du domaine public. Une société exploitait des dispositifs publicitaires sur des chantiers en vertu d’une convention signée avec une collectivité territoriale en octobre 2014. Suite à l’épidémie de covid-19, un avenant avait accordé une exonération partielle pour l’exercice 2020 à titre exceptionnel. Un titre de recettes a toutefois été émis en septembre 2021 pour réclamer le paiement du deuxième trimestre de l’année civile en cours.
Saisi d’une demande d’annulation de ce titre exécutoire, le tribunal administratif de Paris a rejeté les prétentions de l’occupant le 31 mars 2023. La société requérante a alors interjeté appel afin d’obtenir la décharge totale ou partielle de l’obligation de payer la somme litigieuse. Elle invoquait notamment la méconnaissance des mesures d’adaptation liées à la crise sanitaire ainsi qu’une erreur d’appréciation du montant réclamé.
Les juges devaient déterminer si les difficultés d’exploitation liées à la pandémie imposaient une suspension des redevances ou une modification pérenne du contrat initial. La solution apportée permet de préciser l’application temporelle des textes de circonstance et les critères de proportionnalité des contreparties financières domaniales.
I. L’encadrement temporel strict des mesures d’urgence sanitaire
A. L’inapplicabilité ratione temporis du régime de suspension des redevances
L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit une suspension du paiement des redevances lorsque les conditions d’exploitation sont manifestement dégradées par la crise. Ce mécanisme protecteur ne s’applique toutefois qu’aux dettes nées durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juillet 2020. Le titre contesté portait ici sur des sommes dues au titre du second trimestre de l’année 2021, excluant ainsi tout bénéfice légal. La créance litigieuse n’entrant pas dans le champ d’application de ces dispositions, l’exigibilité de la somme demeure la règle de principe applicable.
B. Le caractère facultatif de l’adaptation contractuelle postérieure à la crise
Le texte prévoit qu’un avenant détermine les modifications nécessaires du contrat à l’issue de la période de suspension initiale des obligations de paiement. La Cour administrative d’appel de Paris souligne que l’autorité gestionnaire dispose d’une simple faculté et non d’une obligation de réviser les clauses financières. L’occupant ne saurait donc exiger la signature d’un nouvel accord pour restaurer l’équilibre économique antérieur sans une volonté claire des parties contractantes. La collectivité n’était pas tenue de conclure un nouvel avenant à l’issue de la suspension déjà prévue par les engagements contractuels précédents.
II. La pérennité du montant de la redevance face aux aléas de l’exploitation
A. Une appréciation globale des avantages de toute nature
L’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques impose que la redevance tienne compte des bénéfices procurés au titulaire. Les juges relèvent que la baisse du chiffre d’affaires invoquée ne suffit pas à démontrer une diminution réelle des avantages tirés du domaine. Le rendement économique dépend de facteurs multiples comme les tarifs facturés aux annonceurs ou la qualité technique des prestations fournies par la société. L’existence d’un déficit structurel, déjà présent avant la crise sanitaire, fragilise la démonstration d’un préjudice directement imputable aux mesures de restriction publique.
B. L’absence de disproportion manifeste du tarif conventionnel
La redevance ne doit pas atteindre un niveau manifestement excessif par rapport à l’utilité que l’occupant retire de l’usage privatif des dépendances domaniales. La comparaison des résultats financiers montre que les pertes de l’exercice 2021 restent comparables à celles constatées lors des années précédant la pandémie mondiale. La convention initiale excluait d’ailleurs toute renégociation du montant minimum garanti, sauf en cas de force majeure ou de bouleversement de la réglementation. En l’espèce, le montant de la créance n’apparaît pas disproportionné malgré le contexte économique difficile traversé par le secteur de la communication publicitaire.