La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 28 mars 2025, précise les conditions d’application du prélèvement annuel sur les ressources fiscales des communes. Ce mécanisme financier sanctionne le non-respect des objectifs de construction de logements sociaux imposés par les dispositions du code de la construction et de l’habitation.
Une collectivité territoriale a fait l’objet d’un prélèvement de 37 377 euros en raison d’une insuffisance constatée de ses logements locatifs sociaux sur son territoire. Le représentant de l’État a fixé ce montant après avoir rejeté les observations de la commune portant sur les modalités de calcul du seuil de population.
Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux par un jugement rendu en date du 30 novembre 2023. La commune requérante soutient devant les juges d’appel que les effectifs de l’établissement public de coopération intercommunale n’auraient jamais dépassé le seuil de 50 000 habitants.
Les magistrats doivent déterminer si la population comptée à part doit s’ajouter à la population municipale pour l’application des seuils légaux de la loi. Ils examinent également si l’exonération de prélèvement de trois ans concerne les communes déjà soumises au dispositif social antérieurement à l’année 2015.
La juridiction écarte les moyens de la requérante en confirmant que la population totale sert de base de calcul pour l’assujettissement aux obligations de construction. Elle refuse le bénéfice de l’exonération temporaire car la commune avait déjà été soumise à ces dispositions impératives au cours de l’année 2010.
La juridiction valide le calcul de la population incluant les résidents comptés à part avant d’analyser strictement les conditions temporelles de l’exonération financière du prélèvement.
I. La validation du calcul de la population et de la régularité procédurale
A. L’intégration de la population comptée à part dans les seuils légaux
La cour administrative d’appel de Nantes rappelle que les dispositions de l’article L. 302-5 du code précité s’appliquent selon les données issues du recensement national. Elle précise qu’aucune règle n’implique d’écarter une catégorie de citoyens pour déterminer si un établissement public de coopération intercommunale dépasse le seuil de 50 000 habitants.
Les magistrats soulignent que la population totale est « obtenue par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part ». Ce raisonnement assure une application uniforme des critères démographiques sur l’ensemble du territoire national pour la mise en œuvre des politiques de mixité sociale.
La détermination rigoureuse de l’assiette démographique constitue le fondement de l’assujettissement légal avant que ne soit examinée la validité de la procédure suivie par l’administration.
B. L’incidence limitée des délais de notification des inventaires sociaux
Le représentant de l’État a méconnu le délai de communication des inventaires sociaux fixé par l’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, les juges considèrent que cette méconnaissance n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’arrêté contesté car le délai n’est pas prescrit à cette fin.
L’irrégularité commise par l’administration est restée sans influence sur le sens de la décision finale et n’a pas privé la collectivité d’une garantie juridique. La commune a pu contester utilement le montant du prélèvement lors de son recours gracieux en invoquant ses arguments de fait devant le tribunal administratif.
L’affirmation de ces principes démographiques et procéduraux précède l’examen de la légalité des dispenses financières temporaires revendiquées par la collectivité territoriale devant le juge d’appel.
II. L’interprétation stricte des conditions temporelles de l’exonération financière
A. L’exclusion des communes précédemment soumises aux obligations de construction
L’article L. 302-7 du code prévoit une exonération de prélèvement pendant trois ans pour toute commune soumise pour la « première fois » à ces obligations. La juridiction d’appel adopte une lecture restrictive de cette disposition en vérifiant l’antériorité de l’assujettissement de la collectivité aux règles de la solidarité urbaine.
La cour juge que cette mesure de faveur ne profite pas aux communes déjà entrées dans le champ d’application du dispositif avant l’année 2015. La requérante ne peut donc prétendre à la gratuité triennale puisque ses effectifs démographiques l’avaient déjà contrainte à ces objectifs dès l’année 2010.
La lecture littérale des conditions d’octroi de l’exonération fiscale renforce la portée contraignante des objectifs de mixité sociale imposés par le législateur aux communes françaises.
B. La portée de la décision sur la stabilité du mécanisme de solidarité urbaine
Cet arrêt confirme la volonté du juge administratif de maintenir l’efficacité des sanctions financières destinées à favoriser le développement nécessaire de l’offre locative. Il empêche les collectivités de se prévaloir de changements démographiques mineurs pour obtenir indûment de nouvelles périodes de dispense totale du prélèvement annuel.
La solution retenue garantit la pérennité des ressources affectées aux établissements publics fonciers tout en sanctionnant l’inaction des communes en matière de logement. Elle clarifie définitivement le régime juridique applicable aux fluctuations de population au sein des agglomérations soumises aux exigences légales de construction sociale.