La Cour administrative d’appel de Nantes, par une décision du 27 juin 2025, précise le régime de responsabilité lié à l’effondrement d’un ouvrage public. Un mur séparant une propriété privée d’une voie communale s’est partiellement écroulé le 1er janvier 2018. Ce sinistre a endommagé le jardin des propriétaires et a révélé une fragilité structurelle de la construction. Saisi par les administrés, le tribunal administratif de Caen a ordonné la réparation de l’ouvrage et le versement d’indemnités en février 2024. La personne publique gestionnaire de la voirie a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement de première instance. Elle soutient que les désordres proviennent exclusivement de travaux réalisés par les propriétaires sur leur terrain privatif. Les requérants sollicitent, par la voie de l’appel incident, une majoration des sommes allouées pour leurs différents préjudices. Le litige porte sur la qualification juridique d’un mur privé soutenant une chaussée et sur les conditions d’engagement de la responsabilité administrative. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence d’entretien par le propriétaire peut exonérer la puissance publique de ses obligations. La Cour administrative d’appel de Nantes confirme la qualification d’ouvrage public et rejette la requête de la personne publique. Il convient d’étudier la reconnaissance du caractère d’ouvrage public par accessoire (I) avant d’analyser le régime de responsabilité sans faute (II).
I. La reconnaissance du caractère d’ouvrage public par accessoire
La qualification juridique du mur constitue le préalable nécessaire à l’application des règles protectrices relatives aux dommages de travaux publics.
A. Le critère matériel du soutien de la voie publique
La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle qu’un mur situé sur un terrain privé peut présenter le caractère d’un ouvrage public. Cette qualification dépend de la fonction exercée par la construction au regard de l’utilité générale ou de la sécurité du domaine. La décision souligne qu’un tel ouvrage « constitue l’accessoire de la voie publique » dès lors qu’il assure le maintien de la chaussée. En l’espèce, les juges relèvent que la construction est devenue « un mur de soutènement de la voie publique » après des remblais. Cette transformation fonctionnelle occulte la nature privée de la propriété initiale au profit d’une destination d’utilité publique prépondérante. L’indispensabilité de l’ouvrage à la sécurité de la circulation routière justifie son intégration au régime juridique des travaux publics.
B. L’imputation de la charge de l’entretien à la personne publique
Dès lors que la qualification d’ouvrage public est retenue, l’obligation d’entretien pèse exclusivement sur le maître de l’ouvrage concerné. La juridiction précise que cette responsabilité incombe à l’entité publique « alors même qu’il est implanté dans sa totalité sur le terrain privé ». Le transfert de la charge financière des réparations résulte directement de l’utilité que l’ouvrage procure à la collectivité territoriale. La Cour écarte l’argumentation de l’appelante relative à l’absence d’entretien du mur par ses propriétaires fonciers. Cette circonstance n’est pas constitutive d’une faute de nature à rompre le lien de causalité avec le défaut de l’ouvrage. La mission de service public de maintenance de la voirie impose une vigilance constante sur ses accessoires indispensables.
La détermination de la nature juridique de l’ouvrage permet d’appliquer le régime de responsabilité sans faute protecteur des tiers.
II. Le régime de responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics
La responsabilité du maître de l’ouvrage vis-à-vis des tiers repose sur une présomption de causalité liée à l’existence même de la construction.
A. Une responsabilité objective fondée sur le risque
Les tiers victimes d’un dommage accidentel causé par un ouvrage public ne sont pas tenus de rapporter la preuve d’une faute. Le juge administratif considère que le gestionnaire est responsable « tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ». Cette règle offre une protection substantielle aux administrés subissant des conséquences dommageables d’une activité publique. La Cour de Nantes confirme que le préjudice n’a pas à présenter un caractère grave et spécial en cas d’accident. L’effondrement brutal d’un mur de soutènement s’analyse comme un événement accidentel ouvrant droit à une réparation intégrale des dommages. La preuve du lien de causalité entre l’ouvrage et le sinistre suffit à fonder l’obligation indemnitaire de la personne publique.
B. Le cadre restreint des causes d’exonération
La puissance publique ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure ou une faute imputable à la victime. La décision mentionne que la « fragilité ou la vulnérabilité » de l’immeuble endommagé ne constituent pas des causes d’atténuation systématiques. Ces facteurs ne sont pris en compte que pour l’évaluation du montant du préjudice, sauf s’ils résultent d’une faute caractérisée. En l’espèce, les travaux réalisés par les propriétaires n’ont pas modifié le profil du terrain de manière à déstabiliser l’ouvrage. La Cour administrative d’appel de Nantes rejette donc l’argumentation tendant à minimiser la responsabilité de la collectivité. L’indemnisation des préjudices de jouissance et des troubles dans les conditions d’existence est confirmée conformément à l’évaluation initiale.