Cour d’appel administrative de Nantes, le 22 juillet 2025, n°24NT03336

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 22 juillet 2025, une décision relative au régime fiscal applicable à l’accueil onéreux de personnes vulnérables. Une contribuable hébergeait à son domicile des individus placés par des organismes publics sans avoir procédé aux formalités d’immatriculation ni aux déclarations de revenus. L’administration fiscale a exercé son droit de reprise sur une période décennale en soumettant les sommes perçues à l’impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée. Le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de décharge des impositions supplémentaires par un jugement du 2 octobre 2024. Les juges d’appel devaient déterminer si l’exercice habituel de cet accueil caractérisait une activité commerciale occulte malgré l’absence d’agrément préfectoral. La juridiction confirme la nature commerciale et occulte de l’activité tout en accordant le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. L’arrêt souligne d’abord la nature commerciale de l’activité dissimulée avant de préciser les modalités de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée exigible.

I. La caractérisation d’une activité commerciale exercée de manière occulte

A. L’identification d’une prestation de services commerciale indépendante

La requérante percevait des indemnités mensuelles en échange de prestations d’hébergement et d’entretien fournies à des personnes placées par des centres hospitaliers spécialisés. La juridiction précise que « cette activité d’accueil de personnes au domicile de manière habituelle et à titre onéreux constitue une activité de services ayant par nature un caractère commercial ». L’absence d’agrément administratif ou de liberté dans la fixation des tarifs ne modifie pas la qualification juridique des bénéfices réalisés par la contribuable. La Cour écarte l’existence d’un lien de subordination envers les organismes placeurs, soulignant la liberté d’organisation et de gestion dont disposait réellement l’hébergeuse. L’activité de services indépendante est ainsi soumise aux bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu’à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions législatives.

B. Le maintien rigoureux du délai de reprise pour activité occulte

L’administration fiscale a mis en œuvre le délai spécial de reprise prévu aux articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales. Pour justifier ce délai de dix ans, le service doit établir que le contribuable n’a pas déposé ses déclarations ni fait connaître son activité. La Cour constate que l’intéressée n’a effectué aucune formalité d’immatriculation auprès d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce. La requérante ne démontre pas avoir commis une erreur justifiant ce manquement, malgré la production d’attestations anciennes ou de conventions de placement antérieures. « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire ». Le droit de reprise décennal est donc valablement exercé par l’administration pour recouvrer les impositions dues au titre des exercices vérifiés. La qualification d’activité commerciale occulte étant acquise, la détermination exacte de la charge fiscale repose sur l’application des taux légaux et des pénalités afférentes.

II. L’encadrement des conséquences fiscales de l’activité d’hébergement

A. L’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée

L’arrêt porte une attention particulière au taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de mise à disposition d’un local meublé. L’administration avait initialement appliqué le taux normal, mais la Cour administrative d’appel de Nantes réforme partiellement le jugement rendu en première instance. La juridiction considère que la contribuable exerce « une activité commerciale de prestation d’hébergement avec pension » au sens de l’article 279 du code général des impôts. Le taux réduit de 5,5 % doit s’appliquer aux prestations relatives à la fourniture de logement et de nourriture dans les établissements accueillant des handicapés. Cette solution prévaut alors même que l’activité n’est pas exercée dans le cadre d’une structure hôtelière professionnelle ou sous un agrément spécifique. La décharge est ainsi accordée pour le différentiel entre le taux normal appliqué par l’administration et le taux réduit légalement prévu.

B. La confirmation des sanctions proportionnées à l’absence de transparence

La reconnaissance du taux réduit n’exonère pas pour autant la contribuable des sanctions liées à l’absence de transparence vis-à-vis de l’administration fiscale. L’article 1728 du code général des impôts prévoit une majoration de 80 % des droits mis à la charge du contribuable en cas d’activité occulte. La Cour maintient cette pénalité dès lors que l’absence de déclaration n’est pas justifiée par une erreur excusable commise par la redevable de l’impôt. La mention nominative des personnes accueillies dans les déclarations de revenus globales ne saurait constituer une information suffisante sur la nature de l’activité. Les juges d’appel estiment que la volonté de dissimuler l’activité commerciale est établie par le défaut persistant de souscription des déclarations fiscales obligatoires. La décision équilibre ainsi la stricte application des taux d’imposition avec la sévérité nécessaire envers les contribuables ne respectant pas leurs obligations déclaratives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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