Cour d’appel administrative de Nancy, le 30 juin 2025, n°23NC01459

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 30 juin 2025 précise les conditions de légalité d’une décision de préemption urbaine. Le litige trouve son origine dans la signature d’une promesse de vente portant sur une parcelle cadastrée le 28 juin 2021. Saisie par une déclaration d’intention d’aliéner, la présidente de l’autorité intercommunale exerce son droit de préemption par un acte du 21 septembre 2021. Les acquéreurs évincés sollicitent alors l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Strasbourg qui rejette leur demande le 23 mars 2023. Les intéressés interjettent appel en soutenant que la mesure est insuffisamment motivée et qu’elle poursuit un objectif de protection environnementale illégal. La juridiction administrative doit déterminer si la création d’une réserve foncière pour une zone verte constitue une base légale et factuelle suffisante. L’analyse de la décision conduit à examiner la rigueur du fondement légal de la procédure (I) avant d’aborder la consistance du projet d’aménagement (II).

I. L’exigence d’une motivation précise et d’un fondement légal adéquat

A. L’insuffisante justification de la constitution d’une réserve foncière

L’article L. 210-1 du code de l’urbanisme impose à l’autorité administrative de mentionner précisément l’objet pour lequel le droit de préemption est exercé. La décision contestée indiquait simplement que la procédure visait la constitution d’une réserve foncière dans le cadre d’une « ceinture verte ». Cette formulation trop vague ne permet pas d’identifier une action ou une opération d’aménagement justifiant le recours à une telle prérogative. La collectivité méconnaît son obligation de motivation en ne rattachant pas son intention à un projet de travaux ou d’aménagement concret et prédéfini.

B. L’illégalité de la préemption aux fins de préservation des espaces naturels

Le code de l’urbanisme exclut la sauvegarde des espaces naturels des objets autorisant l’exercice du droit de préemption urbain par les collectivités publiques. L’acte administratif litigieux affichait pourtant la volonté de préserver une zone qualifiée d’espace vert discontinu dans les écritures de la collectivité. La cour administrative d’appel de Nancy souligne que « la sauvegarde ou la mise en valeur des espaces naturels n’est pas au nombre des objets » autorisés. L’autorité commet une erreur de droit en détournant cet instrument de sa finalité pour satisfaire des objectifs exclusivement tournés vers la protection écologique.

L’illégalité tenant aux motifs de la décision se double d’une absence de démonstration concrète de l’opération d’aménagement effectivement envisagée par l’administration.

II. La preuve de la réalité du projet et la portée de la décision

A. Le caractère lacunaire des orientations d’aménagement et de programmation

L’existence d’une orientation d’aménagement et de programmation au sein du plan local d’urbanisme ne suffit pas à établir la réalité d’un projet. La collectivité invoquait une réflexion engagée sur la revitalisation de la zone pour justifier l’éviction des acquéreurs initiaux de la parcelle. Le juge administratif considère que ces circonstances générales sont insuffisantes pour caractériser une opération d’aménagement portée par la puissance publique. La maîtrise foncière des terrains jouxtant la parcelle en litige ne supplée pas l’absence d’une programmation opérationnelle claire, documentée et datée.

B. Une application rigoureuse des finalités du droit de préemption urbain

Cette décision renforce la protection du droit de propriété face aux interventions foncières des autorités locales dépourvues de réelle substance technique. L’annulation prononcée rappelle que le droit de préemption est une mesure exceptionnelle devant répondre à un intérêt général suffisant et immédiatement vérifiable. Les pouvoirs publics doivent privilégier d’autres outils juridiques pour la préservation environnementale lorsque celle-ci ne s’insère pas dans un projet urbain. La solution retenue par la cour administrative d’appel de Nancy le 30 juin 2025 sécurise les transactions immobilières contre les préemptions de circonstance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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