La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 17 juin 2025, un arrêt relatif à la responsabilité de la puissance publique. Le 18 mai 2019, des dégradations ont été commises sur la vitrine d’un local commercial lors d’un rassemblement national de contestation sociale. L’assureur et les sociétés victimes ont alors sollicité l’indemnisation de leurs préjudices financiers auprès de l’autorité administrative compétente dans le département. Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes par un jugement rendu en date du 27 avril 2021. Les requérants ont formé appel en soutenant que les conditions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure étaient remplies. L’administration contestait la qualification d’attroupement et l’existence d’un lien de causalité direct entre les faits délictueux et la manifestation organisée. La juridiction d’appel devait déterminer si les dommages résultaient de délits commis à force ouverte par un rassemblement identifiable au sens de la loi. La Cour annule le jugement de première instance en analysant d’abord les conditions de la responsabilité avant d’évaluer l’étendue de l’indemnisation.
I. La reconnaissance de la responsabilité sans faute de la puissance publique
La mise en jeu de la responsabilité de la personne publique exige la réunion de conditions strictes tenant à la nature du rassemblement et des délits. La Cour administrative d’appel de Nancy examine d’abord la qualification juridique des manifestants avant de caractériser l’existence d’un lien de causalité avec les dommages.
A. L’identification d’un rassemblement au sens du code de la sécurité intérieure
La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que l’engagement de la responsabilité suppose l’existence d’un attroupement ou d’un rassemblement précisément identifié par la juridiction. Le représentant de l’administration soutenait que les actions violentes étaient préméditées, ce qui exclurait normalement la qualification de rassemblement au sens du code. Les juges relèvent cependant que « ces actions sont survenues dans un contexte de revendications sociales qu’elles avaient pour objet de soutenir ». La préméditation n’exclut pas le caractère de rassemblement si l’objectif principal du groupe ne consiste pas uniquement dans la commission de délits. La décision souligne que les agissements en cause sont le fait d’un nombre significatif de personnes participant à un mouvement national de contestation. Cette approche extensive permet d’engager la responsabilité de la puissance publique même lorsque les manifestations sont marquées par une organisation des perturbateurs.
B. La caractérisation du délit et du lien de causalité
Le juge administratif vérifie ensuite si les dommages invoqués résultent d’un crime ou d’un délit commis à force ouverte contre les biens d’autrui. L’arrêt précise que les vitrines ont été endommagées par de nombreux impacts, ce qui caractérise « le délit de destruction d’un bien appartenant à autrui ». La preuve du lien de causalité est établie par la concomitance géographique et temporelle entre les dégradations et le passage du cortège revendicatif. La Cour retient que les victimes ont apporté des éléments probants, malgré les erreurs matérielles signalées sur certaines factures de réparation produites. Les magistrats considèrent que les sociétés requérantes ont valablement imputé les dommages aux agissements des manifestants présents dans l’avenue de Laon. L’affirmation de ce principe de responsabilité permet dorénavant à la juridiction de se prononcer sur l’évaluation précise des préjudices matériels subis par les victimes.
II. La détermination de l’étendue du préjudice indemnisable
L’indemnisation des victimes par la personne publique obéit à des règles de preuve rigoureuses destinées à vérifier la réalité et l’étendue des dommages allégués. La Cour administrative d’appel de Nancy définit le périmètre des dépenses remboursables avant de préciser les modalités de calcul des intérêts dus aux requérants.
A. La restriction du droit à réparation aux dommages directs et certains
Le droit à indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute de la puissance publique est strictement encadré par la jurisprudence du juge administratif. La Cour de Nancy énonce que « ne peuvent donner lieu à réparation que les dommages résultant de manière directe et certaine de crimes ou délits ». Elle procède à une analyse rigoureuse des factures présentées pour écarter les dépenses dont le lien avec le rassemblement n’est pas démontré. Certains postes de réparation, comme des châssis ou des vitrages spécifiques, sont ainsi validés car ils correspondent précisément aux dégradations constatées. Les autres frais engagés par les victimes ne font l’objet d’aucune indemnisation faute de démonstration d’un lien certain avec les évènements contestataires. Cette exigence de certitude protège les finances publiques contre des demandes d’indemnisation globalisées ou insuffisamment justifiées par les compagnies d’assurances subrogées.
B. Les modalités d’indemnisation et le régime des intérêts
L’arrêt statue enfin sur la subrogation de l’assureur dans les droits des victimes et sur le versement des sommes dues par l’autorité administrative. La Cour administrative d’appel de Nancy condamne la personne publique à verser des indemnités principales assorties des intérêts au taux légal dès la demande. Les magistrats font droit à la demande de capitalisation des intérêts, précisant que celle-ci « peut être demandée à tout moment devant le juge ». Cette capitalisation prend effet à compter de la date anniversaire de la demande indemnitaire initiale, conformément aux règles générales applicables au contentieux. Les sociétés propriétaires et locataires obtiennent également le remboursement des franchises restées à leur charge après l’indemnisation versée par leur propre compagnie d’assurance. La décision annule intégralement le jugement de première instance et met à la charge de la puissance publique les frais liés à l’instance.