Par un arrêt rendu le 17 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy examine la légalité d’une décision de préemption urbaine prise par délégation. Un établissement public de coopération intercommunale reçoit une déclaration d’intention d’aliéner portant sur des biens immobiliers situés dans une métropole régionale importante. Un établissement public foncier exerce son droit de préemption le lendemain de la signature de l’acte lui déléguant cette compétence juridique spécifique. La société candidate à l’acquisition saisit le tribunal administratif de Strasbourg, lequel rejette sa demande par un jugement rendu le 23 mars 2023. La requérante fait appel en invoquant l’absence de caractère exécutoire de la délégation et le défaut de motivation concrète du projet d’aménagement. Les juges d’appel doivent apprécier si les formalités de publicité de la délégation étaient accomplies et si le projet urbain était suffisamment caractérisé. La juridiction annule la décision attaquée au motif que la délégation n’était pas encore exécutoire et que la motivation de l’acte était lacunaire. L’étude de cette solution conduit à envisager l’irrégularité de la préemption liée à l’incompétence de son auteur (I), avant d’analyser l’illégalité résultant de l’imprécision du projet (II).
I. L’irrégularité de la préemption tirée de l’incompétence de son auteur
A. L’exigence du caractère exécutoire de l’acte de délégation
L’exercice du droit de préemption par un établissement délégataire suppose que l’acte de délégation soit pleinement exécutoire au moment de la signature de la décision. Selon les dispositions du code général des collectivités territoriales, les actes des groupements intercommunaux ne deviennent exécutoires qu’après leur transmission et leur publication. La Cour administrative d’appel de Nancy, le 17 juillet 2025, rappelle que la mention certifiant la publication « fait foi jusqu’à preuve du contraire ». L’arrêté déléguant le droit de préemption a été signé la veille de son exercice effectif par l’établissement public foncier concerné par le présent litige. L’absence de preuve d’un affichage régulier ou d’une insertion préalable dans le recueil des actes administratifs empêche dès lors l’entrée en vigueur du transfert.
B. L’insuffisance de l’information électronique avant la réforme de 2022
La juridiction précise que la simple mise en ligne d’une information sur le portail internet de la collectivité ne constituait pas une publicité suffisante. Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 octobre 2021, la publicité des actes réglementaires restait soumise à des formes matérielles de consultation. Les juges considèrent ainsi que cette diffusion dématérialisée « ne suffisait pas à en assurer la publicité » avant la date du 1er juillet 2022. Le défaut de publicité régulière entraîne l’absence de caractère exécutoire de la délégation et l’incompétence subséquente du directeur de l’établissement public foncier. Cette irrégularité externe se double d’un vice de fond tenant au contenu même de la décision de préemption litigieuse.
II. L’illégalité interne résultant de l’imprécision du projet urbain
A. L’obligation de définir la nature précise de l’action d’aménagement
La validité d’une préemption dépend de l’existence d’un projet d’action répondant aux objets définis par les dispositions législatives du code de l’urbanisme. L’autorité administrative doit non seulement justifier de la réalité d’une opération d’aménagement mais également faire apparaître clairement la nature de celle-ci. Cette double exigence garantit que l’atteinte au droit de propriété est justifiée par un motif d’intérêt général identifié au dossier de la procédure. La jurisprudence exige que la décision mentionne « l’objet pour lequel ce droit est exercé » afin de permettre un contrôle juridique effectif de légalité. Une motivation trop vague ne permet pas de vérifier si l’opération envisagée s’inscrit réellement dans le cadre d’une politique locale de l’habitat.
B. La sanction de l’absence de projet identifiable dans l’acte de préemption
Dans cette affaire, l’acte de préemption invoquait des risques de paupérisation et des enjeux de maîtrise des évolutions commerciales pour justifier l’éviction de l’acquéreur. La Cour administrative d’appel de Nancy, le 17 juillet 2025, estime ainsi que ces considérations générales ne permettent pas de caractériser un projet urbain concret. La décision « ne fait pas apparaître, par ces seules mentions, la nature du projet d’aménagement envisagé par la collectivité » territoriale ou son délégataire. Ces motifs sont jugés insuffisants pour satisfaire aux prescriptions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme relatives à la transparence de l’action publique. L’annulation de l’arrêté s’avère donc inévitable dès lors que la finalité exacte de l’acquisition forcée demeure indéterminée pour le juge administratif.