Cour d’appel administrative de Marseille, le 4 juillet 2025, n°24MA01956

La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 4 juillet 2025, un arrêt précisant l’étendue des pouvoirs du juge chargé d’assurer l’exécution d’une décision. Le litige portait initialement sur le calcul de la plus-value immobilière réalisée par une société civile immobilière lors de la cession de parcelles en novembre 2011. Une contribuable contestait les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les contributions sociales réclamées par l’administration fiscale à la suite d’une vérification de comptabilité. Après une cassation prononcée par le Conseil d’État, la cour d’appel avait réduit la plus-value de la parcelle litigieuse par l’application d’un abattement de quatre-vingts pour cent. La requérante a ensuite saisi la juridiction pour obtenir l’exécution de ce précédent arrêt, estimant les remboursements effectués par l’État insuffisants et injustement compensés. Elle demandait ainsi le versement d’un reliquat de sommes assorti d’intérêts moratoires, tout en contestant la régularité des opérations de recouvrement menées par l’administration. Le problème de droit résidait dans la détermination du périmètre de compétence du juge de l’exécution face à des contestations relatives au recouvrement de l’impôt. La juridiction rejette la requête en considérant que l’autorité administrative a pris les mesures strictement nécessaires à l’application du dispositif de l’arrêt de décharge.

I. La délimitation rigoureuse de l’office du juge de l’exécution

A. L’autorité de la chose jugée comme cadre de l’instance

Le juge de l’exécution est strictement encadré par les motifs et le dispositif de la décision juridictionnelle dont le respect est sollicité par le contribuable. L’arrêt rappelle ainsi que « le juge de l’exécution est tenu par l’autorité de la chose jugée par le jugement dont l’exécution est demandée ». Cette mission consiste exclusivement à vérifier que l’administration a bien édicté les mesures nécessaires pour donner plein effet au droit reconnu par le juge. La cour d’appel précise qu’une demande d’exécution ne peut tendre qu’à « l’édiction par l’autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l’exécution de ce jugement ». Il appartient donc au juge de confronter les sommes dégrevées par l’administration fiscale avec les bases d’imposition définies lors de l’arrêt au fond. Cette approche garantit la stabilité des situations juridiques tout en empêchant la remise en cause perpétuelle des éléments déjà tranchés par la puissance publique.

B. L’exclusion des litiges de recouvrement et de compensation

La procédure d’exécution ne saurait servir de cadre à la contestation d’actes de recouvrement ou d’opérations comptables distinctes du bien-fondé de l’imposition initialement jugée. La cour considère que le remboursement des intérêts de retard complémentaires ou la contestation d’une compensation « soulève un litige distinct de celui afférent au bien-fondé des impositions ». Ces questions relèvent de procédures spécifiques prévues par le livre des procédures fiscales et ne peuvent être tranchées dans le cadre de l’article L. 911-4. La juridiction souligne que les désaccords sur l’utilisation d’une créance fiscale pour éteindre une autre dette ne concernent pas l’exécution directe de la décharge prononcée. Le juge refuse ainsi d’étendre son contrôle à des mécanismes administratifs qui n’altèrent pas la réalité comptable du dégrèvement ordonné par le magistrat. Cette distinction fondamentale protège la clarté des voies de recours en évitant la confusion entre l’assiette de l’impôt et les modalités de son paiement.

II. L’appréciation souveraine de l’entière exécution de la décharge

A. La validation chiffrée des dégrèvements prononcés

La cour procède à une analyse précise des montants mis en recouvrement et des calculs effectués par l’administration fiscale après l’application de l’abattement requis. Elle relève que la société civile immobilière avait cédé deux parcelles et que l’imposition supplémentaire globale avait été répartie selon une clé de répartition non contestée. L’arrêt démontre que l’application de l’abattement de quatre-vingts pour cent réduit la part d’imposition supplémentaire de la requérante à la somme de dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros. Le directeur départemental des finances publiques ayant prononcé un dégrèvement de soixante mille trois cent soixante-deux euros, l’administration établit avoir respecté les prescriptions du juge. La juridiction écarte ainsi les prétentions de la contribuable qui affirmait demeurer créancière de l’État alors que les opérations arithmétiques corroborent la position ministérielle. Cette vérification factuelle permet de conclure à l’extinction de l’obligation de faire pesant sur les services fiscaux au titre de l’arrêt du 17 décembre 2021.

B. La neutralisation des demandes d’intérêts moratoires et de frais

La démonstration de l’exécution complète de la décision rend sans objet les demandes accessoires formulées par la requérante concernant les intérêts et les frais irrépétibles. La cour rejette la demande d’intérêts moratoires puisque le remboursement auquel la contribuable avait droit a été intégralement validé par le constat du dégrèvement administratif. L’État n’étant pas la partie perdante dans cette instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au paiement des frais exposés. Enfin, la juridiction fait usage de son pouvoir de police de l’audience en ordonnant la suppression de passages outrageants figurant dans les écritures de la requérante. Ces propos excédaient le droit à la libre discussion des parties et justifiaient une sanction procédurale sur le fondement de l’article L. 741-2. L’arrêt confirme ainsi que la procédure d’exécution doit rester un débat technique centré sur la conformité de l’action administrative aux ordres de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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