La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 22 janvier 2025, une décision relative à la responsabilité d’une commune du fait d’un permis de construire illégal.
En l’espèce, un maire a délivré une autorisation d’urbanisme pour une extension qui fut annulée ultérieurement par le juge administratif pour méconnaissance des règles d’implantation. Parallèlement, la juridiction judiciaire a ordonné la démolition de l’ouvrage sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, engendrant des frais importants pour le propriétaire. Le requérant a sollicité l’indemnisation de ses préjudices devant le tribunal administratif de Toulon, lequel a rejeté ses prétentions par un jugement du 19 décembre 2023. L’intéressé soutient que l’illégalité du permis initial constitue une faute engageant la responsabilité municipale pour les coûts de démolition, de reconstruction et la perte de valeur vénale. La question posée au juge d’appel est de savoir si l’illégalité d’un permis de construire engendre l’obligation d’indemniser des frais de démolition ordonnés par un juge civil. La Cour rejette la requête en considérant que les dommages financiers invoqués résultent exclusivement de la décision judiciaire et non de l’acte administratif fautif. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord la caractérisation d’une faute administrative établie, avant d’analyser l’absence de lien de causalité direct avec le préjudice.
I. La caractérisation d’une faute administrative établie par l’illégalité fautive
L’engagement de la responsabilité de la puissance publique repose traditionnellement sur la preuve d’un agissement fautif, d’un préjudice et d’un lien de causalité suffisant entre eux.
A. L’illégalité du permis de construire comme source de responsabilité
La Cour rappelle avec une sobriété pédagogique que l’édiction d’un acte administratif entaché d’illégalité constitue, par principe, une faute de nature à engager la responsabilité. Dans cette affaire, l’annulation définitive d’un arrêté accordant un permis de construire, pour méconnaissance du règlement local d’urbanisme, scelle l’existence d’une méconnaissance fautive du droit. La juridiction énonce que le maire « a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune » en autorisant des travaux contraires aux distances légales. Cette position classique protège l’administré contre les erreurs des services d’urbanisme, tout en imposant la vérification rigoureuse des conséquences dommageables découlant directement de ce manquement.
B. L’exigence jurisprudentielle d’un préjudice certain et personnel
Pour ouvrir droit à réparation, le dommage invoqué par le requérant doit présenter un caractère certain et découler directement de l’acte annulé par le juge. Le juge d’appel martèle que « la responsabilité d’une personne publique ne saurait toutefois être engagée que si l’illégalité ainsi commise a causé un préjudice personnel, direct et certain ». Le propriétaire invoquait ici des pertes financières liées à la démolition, à la reconstruction de sa villa, ainsi qu’une prétendue dépréciation de son patrimoine immobilier. Toutefois, la preuve du caractère certain de la perte de valeur vénale n’a pas été rapportée, rendant cette part de la réclamation indemnitaire juridiquement fragile.
II. L’absence de lien de causalité direct avec le dommage matériel
L’établissement d’un manquement administratif ne saurait toutefois suffire à justifier une indemnisation sans la démonstration d’un lien de causalité certain avec les préjudices financiers allégués.
A. La rupture du lien de causalité par l’autorité de la chose jugée au civil
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 31 mars 2016 a ordonné la destruction de l’extension sur le fondement des règles de droit privé relatives au voisinage. La Cour de Marseille observe que cette condamnation civile ne reposait pas sur l’illégalité administrative, mais sur l’existence manifeste d’inconvénients normaux excédant les obligations de proximité. Par conséquent, « les frais engagés au titre de la démolition de l’extension puis de sa reconstruction doivent être regardés comme ayant pour cause cette décision judiciaire ». Le juge administratif considère que le lien direct entre la faute municipale et le coût des travaux est rompu par l’intervention souveraine du juge judiciaire.
B. Une appréciation restrictive de l’influence de l’illégalité sur l’éviction
Le juge souligne également que l’annulation du permis n’aurait pas pu entraîner, par elle-même, une démolition forcée sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme. En effet, la construction litigieuse n’était pas située dans une zone de protection spécifique, limitant ainsi les risques de destruction imputables à la seule méconnaissance des règles administratives. La Cour rejette donc l’ensemble des prétentions en estimant que « le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort » que le premier juge a écarté sa demande. La solution consacre une séparation stricte entre les conséquences de l’illégalité d’urbanisme et les sanctions civiles découlant d’un usage abusif du droit de propriété.