Par un arrêt rendu le 20 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille a précisé les contours de la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme. Une société propriétaire d’un appartement avait procédé à la déclaration préalable de son bien en vue d’une location touristique. L’administration communale a refusé de délivrer le numéro d’immatriculation requis en invoquant l’absence d’autorisation d’urbanisme pour un changement de destination. Saisi en première instance, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision par un jugement du 15 juin 2023. La collectivité a alors interjeté appel en soutenant notamment l’irrégularité formelle de la sentence rendue par les premiers juges. La juridiction d’appel devait déterminer si un vice de procédure entachait le jugement et si les règles d’urbanisme pouvaient légalement fonder un tel refus. La Cour censure le raisonnement du tribunal avant d’annuler au fond la décision municipale pour une erreur dans le champ d’application de la loi.
I. L’annulation nécessaire d’un jugement entaché d’irrégularité procédurale
A. La méconnaissance de l’obligation de communication des moyens relevés d’office
L’article R. 611-7 du code de justice administrative impose au juge d’informer les parties lorsqu’il fonde sa décision sur un moyen relevé d’office. Le Tribunal administratif de Nice a retenu que la commune se trouvait en situation de compétence liée pour enregistrer la déclaration. Les juges du fond n’ont toutefois pas communiqué ce moyen d’ordre public aux parties avant de rendre leur décision souveraine. Cette omission constitue une irrégularité manifeste car elle prive les plaideurs de la possibilité de discuter utilement un élément déterminant du litige. La Cour souligne que les premiers juges « ont ainsi méconnu les dispositions précitées » du code de justice administrative relatives au caractère contradictoire de l’instruction. Le respect de cette formalité garantit pourtant la validité des décisions de justice et la protection des droits de la défense.
B. L’évocation du litige consécutive à l’annulation du jugement
Le constat de cette irrégularité entraîne de plein droit l’annulation du jugement rendu par le tribunal administratif en première instance. La Cour administrative d’appel décide alors d’évoquer l’affaire afin de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande initiale. Cette technique de l’évocation permet de régler définitivement le contentieux sans renvoyer le dossier devant les juges de premier ressort. La juridiction d’appel examine ainsi directement la légalité des décisions de refus opposées par la commune à la société propriétaire. Ce choix procédural assure une bonne administration de la justice en évitant un allongement excessif des délais de jugement pour les parties. L’analyse se déplace alors vers le fond du droit pour vérifier si le motif de refus opposé par l’autorité municipale était juridiquement fondé.
II. La sanction de la confusion des législations d’urbanisme et de tourisme
A. L’inapplicabilité des règles de changement de destination à la procédure d’enregistrement
La commune a fondé son refus sur l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme relatif aux changements de destination des constructions existantes. Elle estimait que l’usage de l’appartement en meublé de tourisme exigeait une autorisation préalable au titre de la réglementation de l’urbanisme. La Cour administrative d’appel rejette ce raisonnement en soulignant l’indépendance des procédures administratives applicables à une même opération. En opposant ces dispositions à une déclaration relevant du code du tourisme, la commune a « méconnu le champ d’application de la législation » de l’urbanisme. L’enregistrement prévu par le code du tourisme répond à une finalité statistique et fiscale distincte du contrôle des constructions. Une autorité administrative ne peut pas légalement utiliser les critères d’une police spéciale pour refuser une formalité relevant d’une autre réglementation.
B. La portée de l’autonomie des législations dans le contrôle des hébergements
Cette décision confirme la stricte séparation entre la procédure d’enregistrement numérique des meublés et le contrôle effectif de l’usage des sols. Le juge administratif rappelle que l’administration doit statuer sur une demande en se fondant exclusivement sur les textes régissant ladite demande. L’erreur de droit commise par la commune entraîne nécessairement l’annulation du refus de délivrer le numéro d’immatriculation sollicité par la société. La Cour précise que les dispositions d’urbanisme sont « applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme » et non aux simples déclarations de location touristique. Cette solution protège les administrés contre l’arbitraire consistant à exiger le respect de normes étrangères à la procédure engagée. Le pouvoir de police du maire en matière de tourisme ne saurait donc se substituer au contrôle régulier des changements de destination.