Cour d’appel administrative de Marseille, le 13 février 2025, n°24MA01830

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 13 février 2025, une décision précisant les conditions de recevabilité du recours contre un permis modificatif. Un administré contestait l’arrêté municipal accordant des modifications à une construction dont le permis initial était déjà devenu définitif entre les mains du bénéficiaire. Saisi en premier ressort, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande pour défaut d’intérêt à agir au sens du code de l’urbanisme. Le requérant a donc interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement et le renvoi de l’affaire devant les premiers juges administratifs. La juridiction d’appel devait déterminer si les modifications apportées au projet initial affectaient directement les conditions de jouissance du bien appartenant au voisin. Elle confirme l’irrecevabilité de la requête en estimant que les changements autorisés ne modifiaient pas substantiellement l’impact de la construction sur l’environnement proche.

La solution apportée repose sur une analyse théorique de la notion d’intérêt à agir qui trouve sa traduction pratique dans l’examen des faits.

I. La délimitation de l’intérêt à agir face à un permis modificatif

A. L’appréciation souveraine des modifications apportées au projet initial

Le juge administratif rappelle que l’intérêt pour agir contre un permis modificatif « doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées » par celui-ci. Cette règle protège la stabilité des autorisations d’urbanisme devenues définitives tout en permettant le contrôle des changements ultérieurs potentiellement nuisibles aux tiers. L’analyse se concentre exclusivement sur les évolutions du projet sans remettre en cause l’existence de la construction autorisée par le titre administratif initial.

B. L’exigence d’une atteinte directe et prouvée aux conditions d’occupation

Il appartient au requérant de préciser l’atteinte invoquée en fournissant des éléments « suffisamment précis et étayés » pour établir un impact direct sur son bien. Si le voisin immédiat bénéficie d’une présomption d’intérêt, celle-ci n’est pas absolue et reste soumise à l’examen factuel de la nature des travaux. Le défendeur peut utilement contester cette recevabilité en démontrant que les nuisances alléguées par le demandeur sont en réalité dépourvues de toute substance réelle.

Cette approche juridique rigoureuse guide alors l’analyse matérielle des désagréments soulevés par le propriétaire de la parcelle située à proximité du projet de construction.

II. L’application concrète des critères de recevabilité aux faits de l’espèce

A. La neutralisation des griefs relatifs aux vues préexistantes et définitives

Dans cette affaire, le requérant invoquait une surélévation de la construction pour justifier de la création de vues nouvelles sur sa propre propriété foncière. La Cour écarte ce moyen car ces vues résultent de « l’existence même de la construction autorisée par le permis initial, lequel est devenu définitif ». L’augmentation de hauteur de soixante-dix-huit centimètres est jugée insuffisante pour aggraver les nuisances visuelles déjà cristallisées par le permis de construire délivré précédemment.

B. La portée limitée des aménagements techniques sur la jouissance du bien

Les autres griefs portant sur le mur de soutènement ou le bassin de rétention ne permettent pas non plus de caractériser une atteinte certaine. La localisation périphérique de ces aménagements et leurs faibles caractéristiques techniques ne modifient pas directement les conditions d’utilisation ou de jouissance de la parcelle. Cette décision confirme une interprétation stricte de l’intérêt à agir afin de limiter les recours abusifs ou purement dilatoires en matière d’urbanisme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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