Cour d’appel administrative de Lyon, le 4 mars 2025, n°23LY00258

Par un arrêt rendu le 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur la légalité de l’approbation d’un plan local d’urbanisme. Des propriétaires privés contestaient le classement de leurs parcelles en zone agricole alors que des terrains environnants étaient considérés comme des zones constructibles par la municipalité. Le litige soulevait également des questions relatives à la régularité de l’enquête publique ainsi qu’au respect des modalités de concertation préalable avec le public local. Le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté leur demande d’annulation par un jugement du 6 décembre 2022 dont les requérants demandaient désormais l’infirmation totale. Les appelants soutenaient que le commissaire-enquêteur n’avait pas personnellement pris connaissance des avis rendus par les personnes publiques associées durant la phase d’instruction. Ils invoquaient par ailleurs une erreur manifeste d’appréciation concernant la qualification de terrains qu’ils estimaient situés en continuité directe avec les habitations du hameau. La juridiction d’appel devait déterminer si le classement de parcelles naturelles en zone agricole respectait les orientations de densification fixées par le document d’urbanisme. La cour confirme la validité de la délibération attaquée en soulignant la régularité formelle de la procédure et la cohérence des choix de zonage. L’étude de cette solution conduit à observer la validation des étapes procédurales de la révision avant d’analyser la protection de l’autonomie communale en matière de zonage.

I. La validation des étapes procédurales de la révision du document d’urbanisme

A. La régularité de l’enquête publique et de la concertation

La cour administrative d’appel écarte les griefs relatifs à l’insuffisance de l’enquête publique en se fondant sur les constatations matérielles du commissaire-enquêteur. Les juges soulignent que l’analyse produite par ce dernier démontre une prise de connaissance réelle des avis exprimés par les administrations officiellement consultées. La décision précise d’ailleurs que le rédacteur indique qu’ « aucun de ces avis (19) est défavorable au projet de P.L.U » pour justifier son examen. Le défaut de signature sur les exemplaires numériques du dossier ne suffit pas à remettre en cause la réalité de cette consultation par l’autorité. Par ailleurs, la juridiction vérifie que les engagements pris par la commune en matière de concertation ont été effectivement mis en œuvre durant l’élaboration. Les magistrats relèvent que des visites de terrain ainsi que des ateliers thématiques ont été organisés pour associer les habitants à la réflexion.

B. La suffisance de la motivation du jugement de première instance

Les requérants critiquaient la régularité de la décision rendue en première instance en invoquant un défaut de réponse à certains moyens soulevés devant le tribunal. La cour rejette cette argumentation en rappelant que le juge n’est pas tenu de répondre à l’intégralité des arguments développés par les parties. Il suffit que la décision expose clairement les motifs de droit et de fait justifiant le rejet des conclusions présentées par les requérants. Les magistrats d’appel estiment que le tribunal a suffisamment examiné la légalité du classement des parcelles au regard des objectifs globaux du projet communal. La motivation retenue par les premiers juges permettait de comprendre le raisonnement juridique ayant conduit à valider la délibération litigieuse sur ce point. Cette analyse purement formelle de la régularité de la procédure permet alors d’aborder l’examen du fond du litige concernant les choix de zonage.

II. La protection de l’autonomie communale en matière de zonage agricole

A. La qualification juridique de parcelles à caractère naturel et agricole

Le code de l’urbanisme prévoit que « les zones agricoles sont dites « zones A » » et peuvent comprendre les secteurs à protéger pour leur potentiel. La cour administrative d’appel rappelle que les auteurs du plan disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les limites des différentes zones communales. Le juge exerce seulement un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation afin de vérifier que le classement ne repose pas sur des faits inexacts. En l’espèce, les parcelles litigieuses constituent une vaste zone de prairies séparant les habitations du centre du hameau d’autres terres agricoles exploitées. Les juges considèrent que la superficie importante de ces terrains ainsi que leur nature actuelle justifient pleinement leur maintien en zone protégée. L’absence d’exploitation agricole directe sur ces fonds n’interdit pas leur classement en zone A s’ils s’insèrent dans un vaste espace.

B. La cohérence du classement avec le projet d’aménagement et de développement durables

La légalité du zonage s’apprécie également au regard des orientations générales fixées par le projet d’aménagement et de développement durables qui définit la stratégie. La commune avait pour objectif de « poursuivre un développement qualitatif du village en le densifiant » afin de limiter l’étalement urbain sur les terres. Le classement en zone agricole des parcelles situées en périphérie immédiate du hameau apparaît ainsi cohérent avec cette volonté de densification du centre. La cour souligne que les auteurs du plan ne sont pas liés par les modalités antérieures d’utilisation du sol ou par des courriers anciens. Le choix de préserver des espaces naturels de type prairie répond aux impératifs de protection environnementale et de structuration du territoire local. La juridiction confirme ainsi la souveraineté des autorités locales dans la détermination des priorités d’aménagement dès lors qu’elles respectent les objectifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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