La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 20 janvier 2025, un arrêt précisant le contrôle des autorisations d’urbanisme modificatives. Un maire a initialement délivré un permis de construire pour l’édification d’un chalet, avant que plusieurs demandes de modifications ne soient déposées. Après un long contentieux et une injonction juridictionnelle, l’autorité municipale a accordé le permis modificatif contesté par des voisins du projet. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation, ce qui a conduit les requérants à porter le litige en appel. La question posée concerne la recevabilité de l’action des voisins et le respect des règles d’emprise au sol fixées par le plan local. Cette étude examinera la reconnaissance de l’intérêt à agir des tiers (I), puis la sanction du dépassement de la densité autorisée (II).
I. La recevabilité de la contestation des tiers intéressés
A. L’exigence d’une atteinte directe aux conditions d’occupation
La juridiction rappelle que l’intérêt pour agir contre un permis de construire dépend de la démonstration d’une atteinte directe aux conditions de jouissance. Le requérant doit ainsi « préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir » par des éléments suffisamment étayés. Il s’agit de vérifier si la construction autorisée affecte concrètement le bien occupé par le voisin immédiat, notamment par la création de vues.
Les juges administratifs écartent ici les fins de non-recevoir opposées par la commune et la société bénéficiaire de l’autorisation de construire. Les requérants se prévalaient de nuisances sonores potentielles et d’une perte d’intimité résultant de la modification des ouvertures situées à l’étage du bâtiment. Cette approche confirme la protection accordée aux voisins immédiats dès lors que le projet impacte substantiellement leur cadre de vie quotidien.
B. La spécificité de l’intérêt à agir contre un permis modificatif
Lorsqu’une contestation porte sur un permis modificatif, l’intérêt s’apprécie exclusivement selon « la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet ». Les juges ont estimé que l’ajout d’un auvent et la modification des fenêtres suffisaient à justifier la qualité pour agir des riverains. Bien que les changements puissent paraître limités, leur localisation en direction de la propriété voisine crée un grief direct et certain.
Cette solution souligne que le juge ne doit pas se prononcer sur l’ensemble du projet initialement autorisé mais sur les seules évolutions architecturales. L’admission de la recevabilité permet alors aux magistrats d’examiner le bien-fondé des moyens de légalité interne dirigés contre l’arrêté municipal de modification. La cour peut ainsi passer à l’examen de la conformité du projet aux règles de fond applicables dans la zone concernée.
II. Le contrôle rigoureux des règles de densité urbaine
A. L’inclusion nécessaire des structures sur poteaux dans l’emprise au sol
Le litige se cristallise sur le calcul de l’emprise au sol d’un auvent soutenu par des poteaux en façade de la construction principale. Le juge administratif considère que « l’emprise au sol s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus ». Dès lors que la toiture est supportée par des éléments structurels, sa surface totale doit être intégrée dans le calcul du coefficient maximal.
La cour relève que le calcul présenté par le pétitionnaire était erroné car il excluait indûment les parties de la toiture situées en surplomb. En intégrant la totalité de l’ouvrage, l’emprise au sol totale dépasse les limites fixées par le règlement du plan d’occupation des sols. Ce manquement aux dispositions impératives relatives à l’utilisation des sols constitue une illégalité interne entachant la validité du permis modificatif accordé.
B. L’usage de l’annulation partielle comme outil de régularisation
Constatant le dépassement de la densité autorisée, la cour décide de faire usage de ses pouvoirs de régularisation prévus par le code de l’urbanisme. Elle « limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce », permettant ainsi au titulaire de modifier ultérieurement son projet architectural. Cette technique évite l’annulation totale de l’acte administratif lorsque le vice identifié ne concerne qu’un élément divisible du projet global.
La décision prononce l’annulation de l’arrêté en tant seulement qu’il autorise un projet méconnaissant les dispositions relatives au coefficient d’emprise au sol. Cette solution concilie le respect de la légalité avec l’objectif de stabilité des autorisations d’urbanisme en permettant une mise en conformité a posteriori. Le jugement de première instance est par conséquent annulé dans cette mesure, tout en rejetant le surplus des conclusions des parties.