La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 19 juin 2025, précise les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs. Le litige opposait une commune à plusieurs sociétés intervenues lors de la rénovation d’une église, dont les travaux s’étaient déroulés en quatre tranches successives. À la suite de la réception des ouvrages, le maître d’ouvrage a constaté d’importantes remontées d’humidité, des chutes d’enduits intérieurs ainsi qu’un fonctionnement insatisfaisant du système de chauffage. Saisi par la collectivité, le tribunal administratif de Dijon a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires par un jugement du 8 juin 2023. La commune a alors interjeté appel afin d’obtenir la condamnation solidaire des constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre. La juridiction d’appel devait donc déterminer si les désordres constatés présentaient un caractère décennal et si les conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle étaient recevables en appel. Elle a partiellement fait droit aux demandes concernant le drainage, tout en écartant les autres griefs relatifs au chauffage et aux enduits apparents.
I. L’admission d’une garantie décennale liée à l’impropriété à la destination de l’ouvrage
L’arrêt retient la responsabilité des constructeurs pour les défauts de drainage en soulignant l’atteinte à la salubrité de l’édifice public. Cette solution repose sur une analyse précise de la nature des désordres et de leur origine technique.
A. La caractérisation du désordre décennal par l’atteinte à la salubrité
Les juges d’appel considèrent que l’humidité importante constatée dans les murs et les piliers de l’église constitue un désordre de nature décennale. Ils relèvent que « ce niveau important d’humidité dans l’air et la présence d’eau dans les murs et piliers, qui démontrent un défaut d’étanchéité de l’immeuble, portent atteinte à la salubrité de l’ouvrage ». La destination d’un tel édifice est d’accueillir le public, même de manière temporaire, ce qui rend l’insalubrité incompatible avec son usage normal. La cour affirme ainsi que ces désordres « sont ainsi de nature à le rendre impropre à sa destination », justifiant l’application des principes régissant la responsabilité décennale. Cette qualification juridique permet de dépasser le stade du simple dommage esthétique pour atteindre le seuil de gravité requis par le Code civil.
B. L’imputabilité partagée des malfaçons du système de drainage
Une fois le caractère décennal établi, la cour recherche les causes de l’inefficacité du système de drainage pour désigner les responsables. Elle identifie un cumul de fautes entre la conception, assurée par le maître d’œuvre, et l’exécution des travaux, réalisée par l’entreprise de maçonnerie. Le dispositif « résulte, à part égale, d’un défaut de conception de l’ouvrage et de surveillance du chantier de la société [de maîtrise d’œuvre] et d’un défaut d’exécution de la société [de travaux] ». Le maître d’œuvre a omis de prévoir une cunette d’évacuation efficace tandis que l’entreprise n’a pas respecté les plans concernant la profondeur du drain. Cette double carence entraîne la condamnation solidaire des deux intervenants, tout en fixant une répartition de la charge finale de la dette à hauteur de la moitié chacun.
II. Les limites procédurales et matérielles à l’engagement des responsabilités
Malgré l’admission partielle des demandes, la cour rejette les griefs concernant les autres lots en raison de la conformité des travaux ou du caractère apparent des désordres. Elle rappelle également les règles strictes d’irrecevabilité des conclusions nouvelles présentées pour la première fois devant le juge d’appel.
A. L’exclusion des désordres apparents et des installations conformes
S’agissant des enduits intérieurs, la juridiction refuse d’engager la responsabilité décennale car les défauts étaient connus du maître d’ouvrage avant la réception. Elle constate que « les défauts affectant les enduits étaient visibles à la date de la réception de l’ouvrage », ce qui purge les vices de toute action ultérieure sur ce fondement. Concernant le chauffage, la cour note que l’installation, bien que limitée, était conforme aux prescriptions contractuelles du cahier des clauses techniques particulières. Elle précise que « cette installation est conforme à la commande, laquelle portait uniquement sur un système permettant de procurer une sensation de confort minimum ». Le risque d’incendie évoqué n’est pas imputable au matériel lui-même, mais à l’humidité ambiante dont les causes sont étrangères aux constructeurs de ce lot.
B. L’irrecevabilité des conclusions nouvelles fondées sur la responsabilité contractuelle
La commune a tenté d’invoquer, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre pour un défaut de conseil lors des opérations de réception. Cependant, la cour rejette cette demande au motif qu’elle repose sur une cause juridique différente de celle invoquée en première instance. Elle souligne que « devant le tribunal administratif, la commune s’était uniquement prévalue de la responsabilité décennale des constructeurs ». Or, en contentieux administratif, les conclusions fondées sur une cause juridique distincte ne peuvent être présentées pour la première fois lors de l’instance d’appel. Cette irrecevabilité procédurale interdit au juge d’examiner le bien-fondé des reproches formulés à l’encontre de l’architecte concernant son devoir de conseil au moment de la levée des réserves.