Cour d’appel administrative de Lyon, le 10 juin 2025, n°22LY01525

La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 10 juin 2025, une décision relative à la légalité d’un permis de construire au regard des normes de stationnement. Un maire avait accordé une autorisation d’urbanisme pour la création d’un chalet de deux logements ainsi qu’un garage sur un terrain déjà bâti. Le projet impliquait la démolition d’un auvent existant abritant trois véhicules, modifiant ainsi l’offre de stationnement initiale disponible sur l’unité foncière concernée.

Saisi par des voisins, le tribunal administratif de Grenoble a annulé partiellement cet arrêté pour méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Les bénéficiaires ont interjeté appel en soutenant que les surfaces existantes ne devaient pas entrer dans le calcul des places de stationnement exigibles. La question posée au juge consistait à déterminer si le respect des normes de stationnement s’apprécie uniquement pour la construction nouvelle ou pour l’ensemble du terrain. La juridiction d’appel rejette la requête en confirmant que l’administration doit évaluer la conformité du projet à l’échelle globale du terrain d’assiette de l’opération. L’analyse portera d’abord sur l’affirmation du terrain d’assiette comme échelle de référence avant d’étudier les conséquences de ce contrôle sur les projets d’extension.

**I. L’affirmation du terrain d’assiette comme échelle de référence**

**A. La globalité de l’appréciation des surfaces de plancher**

Le juge lyonnais précise que le respect des obligations de stationnement doit s’apprécier en tenant compte de la surface totale portée par le projet. En l’espèce, les magistrats ont additionné la surface de la maison d’habitation existante de 237 m² à celle du chalet nouvellement créé de 208,92 m². L’arrêt souligne qu’il convient de se placer « au niveau de l’échelle du terrain d’assiette » pour vérifier si les besoins en parkings sont effectivement couverts. Cette approche globale empêche le pétitionnaire de segmenter artificiellement l’unité foncière pour soustraire les constructions anciennes aux nouvelles exigences réglementaires du document d’urbanisme.

**B. Une solution conforme à la logique de l’unité foncière**

Cette interprétation renforce la cohérence territoriale en évitant que la densification d’un terrain ne dégrade les conditions de stationnement préexistantes pour les résidents. Le tribunal rejette ainsi l’argumentation des requérants qui souhaitaient exclure la surface de plancher déjà présente sur le terrain d’assiette pour le calcul final. La transition vers l’examen des modalités de calcul s’opère par le constat de l’insuffisance flagrante des places de stationnement prévues par le projet litigieux.

**II. La rigueur de l’exigence de conformité lors d’une extension**

**A. Le constat de l’insuffisance du dispositif de stationnement proposé**

Le projet nécessitait la création de trois places couvertes et de huit places extérieures alors qu’il n’en prévoyait respectivement que deux et quatre. La juridiction relève que « le projet en litige nécessite la création de trois places de stationnements couvertes et fermées et de huit autres places ». Le déficit constaté par rapport aux exigences du plan local d’urbanisme rendait l’annulation partielle du permis de construire décidée en première instance inévitable.

**B. L’inopportunité du recours à l’exception d’amélioration de la conformité**

Les appelants invoquaient vainement une jurisprudence établie pour soutenir que leur nouveau garage fermé rendait l’immeuble existant plus conforme aux règles de stationnement. Cependant, la suppression de trois places existantes lors de la démolition de l’auvent aggravait en réalité la non-conformité de l’ensemble immobilier situé dans la commune. Le juge refuse d’appliquer ce tempérament exceptionnel lorsque le projet diminue globalement le nombre de places sur le terrain malgré une amélioration qualitative. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon confirme ainsi que la protection de l’existant demeure une limite stricte aux facultés d’extension des propriétaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture