La cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 9 juillet 2025, une décision marquante sur la régularisation des autorisations d’urbanisme. Le litige concernait l’édification de logements collectifs à proximité immédiate d’une exploitation agricole préexistante spécialisée dans l’élevage de bovins. Une société agricole contestait le permis de construire initial en invoquant la méconnaissance des distances minimales imposées par le code rural. Après un jugement de première instance défavorable, la juridiction d’appel a ordonné un sursis à statuer le 19 décembre 2024. Cette procédure permettait à l’autorité municipale et au bénéficiaire de régulariser des vices liés au dossier et à l’implantation. Un permis modificatif et un arrêté de dérogation ont été produits durant le délai imparti par les magistrats de Douai. La société requérante contestait la légalité de ces mesures nouvelles en invoquant des erreurs de droit et d’appréciation manifestes. La cour administrative rejette l’ensemble des conclusions après avoir vérifié la solidité juridique de la régularisation opérée durant l’instance. L’étude portera d’abord sur la régularisation des vices de procédure avant d’analyser l’équilibre entre urbanisation et activités agricoles.
I. La régularisation effective des vices de procédure et d’instruction
A. L’ajustement du dossier de permis et la conformité paysagère
Le dossier initial présentait des lacunes concernant le recensement de la végétation existante sur le terrain d’assiette du projet immobilier. Cette omission empêchait l’administration de vérifier le respect des obligations de plantation imposées par le règlement du plan local d’urbanisme. Le permis modificatif précise désormais que « treize arbres tiges seraient plantés sur les aires de stationnement » pour satisfaire aux exigences. Cette précision technique permet de s’assurer de la conformité du projet avec les ratios de végétalisation fixés par la règle locale. La cour considère que les informations apportées ont « permis à l’autorité administrative d’apprécier » la réalité des aménagements paysagers prévus. Le vice tiré de l’incomplétude du dossier se trouve ainsi purgé par l’apport de pièces complémentaires durant le délai de sursis. La modification des plans de masse garantit désormais le maintien ou le remplacement suffisant des essences végétales sur les parcelles. Cette mise en conformité technique du dossier de demande de permis s’accompagne d’une validation rigoureuse de l’acte de dérogation.
B. La validité formelle de la dérogation aux distances d’éloignement
La validité de la dérogation aux distances de sécurité constituait le point central de la contestation procédurale élevée par la société. La requérante invoquait notamment l’absence de consultation du public lors de l’adoption de cet acte administratif par le maire. La juridiction écarte ce moyen en soulignant que les dispositions du code de l’environnement ne s’appliquent pas aux décisions individuelles. Elle affirme que « la dérogation, qui concerne un projet nominativement désigné, est un acte individuel » dispensé de participation du public. Par ailleurs, l’absence de nouvelle consultation de la chambre d’agriculture ne vicie pas la légalité du permis modificatif de régularisation. L’avis initial restait valable puisque l’implantation des futurs bâtiments n’avait subi aucune modification substantielle depuis la première demande. Le juge administratif privilégie ici une approche pragmatique des formalités consultatives indispensables au bon déroulement de l’instruction du dossier. La validation des aspects formels de la régularisation permet au juge d’aborder le fond de l’arbitrage entre habitat et agriculture.
II. L’équilibre entre développement urbain et préservation de l’activité agricole
A. La reconnaissance de la spécificité locale face à la règle de réciprocité
Le code rural impose normalement une distance de cent mètres entre les nouvelles habitations et les bâtiments d’élevage préexistants. L’autorité municipale peut toutefois autoriser une distance moindre pour tenir compte des spécificités locales identifiées sur le territoire communal. Le juge valide ici l’usage de ce pouvoir de dérogation au regard de la configuration historique du centre du village. Quatre exploitations sur cinq se situent déjà à proximité immédiate de maisons, créant une forme de cohabitation urbaine ancienne. Le projet de logements s’inscrit par ailleurs dans une politique de mixité sociale et intergénérationnelle nécessaire au dynamisme de la commune. La cour relève que les nouveaux bâtiments « n’aggravent pas la proximité de la cohabitation entre logements et activités agricoles » déjà présente. L’avis favorable de la chambre d’agriculture soulignait d’ailleurs que le projet « n’entravera pas le développement futur de l’exploitation d’élevage ». Le juge administratif consacre ainsi une marge d’appréciation significative à l’autorité locale pour organiser la densification du bourg.
B. L’appréciation stricte de l’atteinte à la salubrité publique
La société agricole invoquait également un risque pour la salubrité publique du fait des nuisances sonores et olfactives de son bétail. Le code de l’urbanisme permet effectivement de refuser un projet de construction s’il expose les futurs occupants à des risques sanitaires. Cependant, la juridiction estime que la simple proximité géographique ne suffit pas à caractériser un danger ou une nuisance manifestement excessifs. Elle souligne que « l’église et le jardin participatif » s’interposent physiquement entre les bâtiments d’élevage et les premières maisons projetées. Les futurs résidents sont par ailleurs informés de la présence préalable de l’activité agricole avant de s’installer dans ces nouveaux logements. Le juge considère que la société requérante « n’établit pas la réalité de l’atteinte à la salubrité publique » par des éléments probants. Cette exigence de preuve matérielle limite les recours fondés sur des nuisances potentielles qui ne présentent pas un caractère de certitude. La décision finale confirme ainsi la validité intégrale du permis de construire régularisé malgré la proximité de l’exploitation agricole.