Par un arrêt rendu le 6 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise les conditions de légalité du classement d’un terrain en zone humide. Une propriétaire contestait le refus d’abroger un plan local d’urbanisme intercommunal grevant ses parcelles d’une servitude de protection environnementale. Le tribunal administratif de Pau avait rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 8 novembre 2023. Saisie en appel, la juridiction devait déterminer si la méthode d’identification de la zone humide et la proportionnalité de la servitude étaient conformes aux textes. La cour confirme la validité de l’inventaire floristique excluant la nécessité de sondages pédologiques complémentaires en présence de plantes hygrophiles. Elle estime également que la protection écologique justifie l’atteinte au droit de construire sans constituer un détournement de pouvoir.
I. La rigueur technique de l’identification de la zone humide
A. La primauté du critère botanique dans la qualification juridique
L’article L. 211-1 du code de l’environnement définit les zones humides comme des terrains « dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles ». Cette approche privilégie la réalité biologique pour protéger les écosystèmes contre l’urbanisation. Le juge administratif vérifie que l’administration se fonde sur des critères scientifiques précis pour identifier ces espaces sensibles. L’article R. 211-108 précise que les critères sont relatifs à la morphologie des sols et à la « présence éventuelle de plantes hygrophiles ». La présence de ces végétaux suffit donc à caractériser l’existence d’une zone humide sans autre recherche nécessaire.
La cour valide la méthode d’un bureau d’études consistant à identifier les espèces végétales indicatrices sur le terrain concerné. Une zone est considérée comme humide lorsque ces espèces hygrophiles se développent sur « plus de 50 % du terrain observé ». Cette règle mathématique permet d’objectiver le classement et de limiter l’arbitraire lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. Le juge s’assure ainsi que le constat floral correspond aux listes établies par région biogéographique. Cette identification rigoureuse constitue le fondement technique indispensable à l’exercice du pouvoir de police de l’urbanisme.
B. L’éviction des investigations pédologiques en présence de plantes hygrophiles
Le règlement précise qu’en « l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide ». Cette formulation établit une hiérarchie ou une alternative claire entre l’examen botanique et l’analyse pédologique. La réalisation de sondages du sol n’est requise que si l’étude de la végétation s’avère insuffisante ou impossible. La requérante ne peut donc pas utilement reprocher l’absence de sondages à la tarière si le critère végétal est rempli. La preuve du caractère humide des parcelles repose ici sur un examen visuel des experts sur place.
Les conclusions de l’expertise n’ont pas répertorié les terrains comme des secteurs affectés d’un risque de « mauvaise interprétation du caractère humide ». L’absence d’éléments contraires probants apportés par la propriétaire renforce la présomption de régularité de l’analyse menée par l’établissement public. Le juge rejette les arguments contestant la qualification juridique dès lors que les résultats de l’inventaire floristique sont concluants. Cette solution jurisprudentielle simplifie la charge de la preuve pour les collectivités lors de l’inventaire de leur patrimoine naturel. L’identification certaine de la zone humide permet alors de justifier des mesures de protection contraignantes.
II. La légitimité de la servitude de protection environnementale
A. Une restriction proportionnée aux objectifs de préservation écologique
L’article L. 151-23 du code de l’urbanisme permet d’identifier des secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique. Les prescriptions doivent être « proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché ». L’interdiction de construire reste ici le moyen unique de préserver durablement les corridors écologiques identifiés. La cour relève que le projet d’aménagement et de développement durables vise la création de « corridors écologiques mettant en relation des noyaux de biodiversité ». Cette cohérence entre les objectifs politiques et les règles du plan local d’urbanisme valide la mesure.
La protection de la zone humide s’étend aux parcelles de la requérante ainsi qu’aux terrains voisins situés au nord et au sud-est. Cette continuité spatiale de la servitude répond à l’impératif de préservation d’un équilibre écologique global à l’échelle communale. Le juge considère que l’atteinte au droit de propriété n’est pas excessive au regard de l’intérêt général environnemental. Le classement ne résulte pas d’une erreur manifeste d’appréciation mais d’une volonté de maintenir des espaces non bâtis nécessaires. La servitude de protection demeure ainsi une limite licite au droit de construire dans les zones urbaines.
B. L’insuccès de la qualification du détournement de pouvoir
La requérante invoquait un détournement de pouvoir lié à l’échec d’une procédure de délaissement intentée contre la commune. Elle soutenait que le classement en zone humide visait uniquement à l’empêcher de céder son terrain à un promoteur immobilier. Le juge administratif rappelle toutefois que l’obstacle à un projet privé ne suffit pas à caractériser une telle illégalité. Le détournement de pouvoir suppose que l’acte ait été pris pour un motif étranger à l’intérêt général. En l’espèce, l’intérêt écologique de la parcelle est scientifiquement établi par l’étude environnementale produite au dossier.
La circonstance que la propriété soit la seule au cœur du bourg qualifiée de zone humide ne constitue pas une preuve de malveillance. L’évolution du document d’urbanisme s’inscrit dans un cadre légal imposant une protection accrue des milieux naturels aquatiques. La décision de refus d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal est donc jugée régulière sur le plan de la procédure. La cour confirme ainsi la primauté des impératifs de préservation de la biodiversité sur les intérêts financiers des propriétaires fonciers. Cette décision renforce la stabilité juridique des inventaires environnementaux intégrés dans les documents de planification territoriale.