La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 26 mars 2025, une décision précisant les conditions de notification du décompte général d’un marché public. Une société titulaire d’un lot de plâtrerie avait sollicité le paiement d’une facture de travaux demeurée impayée par la commune malgré l’exécution des prestations. Le titulaire du marché a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux afin d’obtenir une provision correspondant au montant de cette créance. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, le premier juge a rejeté la demande en raison de l’irrecevabilité du recours indemnitaire préalable de l’entreprise. La société requérante soutient que l’absence de signature du pouvoir adjudicateur sur le décompte général faisait obstacle au déclenchement du délai de contestation de trente jours. La question posée au juge d’appel est de savoir si un décompte général irrégulier en la forme peut valablement faire courir les délais de forclusion contractuels. La cour juge que l’absence de signature empêche l’intangibilité du décompte mais n’interrompt pas le déclenchement du délai imparti pour présenter un mémoire en réclamation.
I. La validité de la notification d’un décompte général dépourvu de signature
A. L’indifférence de l’absence de signature sur le déclenchement du délai
L’article 50 du cahier des clauses administratives générales prévoit qu’un mémoire en réclamation doit être transmis dans les trente jours suivant la notification du décompte général. En l’espèce, un décompte a été notifié le 3 mai 2022 sans porter la signature du représentant de la collectivité publique maître d’ouvrage du chantier scolaire. La cour estime que cette irrégularité « ne peut être regardée en revanche comme un défaut d’établissement du décompte pour l’application des dispositions » contractuelles invoquées par la requérante. Le délai de trente jours commence ainsi à courir dès la réception de ce document par le titulaire, nonobstant l’absence formelle de signature de l’administration.
B. L’obstacle à l’acquisition du caractère définitif et intangible du décompte
L’absence de signature du maître d’ouvrage modifie cependant la portée juridique du décompte général ainsi notifié à l’entreprise titulaire du marché public de travaux. Selon les termes de l’ordonnance, cette circonstance « est de nature à faire obstacle à ce que ce document acquière un caractère définitif rendant ses mentions intangibles ». Le décompte ne lie pas définitivement les parties sur le solde global du marché mais il impose toujours au titulaire de manifester son désaccord. Cette solution équilibrée protège les droits de l’administration tout en maintenant la célérité nécessaire au règlement des litiges financiers nés de l’exécution contractuelle.
II. L’incidence de la forclusion contractuelle sur le référé-provision
A. L’exigence de respect de la procédure de réclamation préalable
Le contrat impose au titulaire de rédiger un mémoire exposant les motifs de son différend et de le transmettre impérativement au représentant du pouvoir adjudicateur concerné. Cette procédure constitue une étape obligatoire avant toute saisine du juge administratif, sous peine de voir ses prétentions financières ultérieures rejetées pour cause d’irrecevabilité manifeste. La société n’a toutefois adressé sa réclamation que le 3 janvier 2023, soit bien après l’expiration du délai de trente jours ouvert par la notification initiale. Le juge des référés d’appel confirme ainsi que le non-respect de ce formalisme contractuel interdit au titulaire de solliciter utilement le versement d’une indemnité provisionnelle.
B. L’absence de créance non sérieusement contestable en l’état du dossier
L’article R. 541-1 du code de justice administrative permet d’accorder une provision uniquement lorsque l’existence de l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable. Le juge des référés doit vérifier si le créancier a respecté les délais de forclusion contractuels avant de se prononcer éventuellement sur le bien-fondé de la demande. La tardiveté de la réclamation adressée à la commune rend la créance sérieusement contestable au sens des dispositions précitées, justifiant ainsi le rejet de la requête. La cour administrative d’appel de Bordeaux refuse donc d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif en constatant l’irrecevabilité définitive des conclusions indemnitaires présentées par la société.