Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 20 février 2025, n°23BX00264

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 20 février 2025 précise les conditions de taxation des revenus issus d’une société civile immobilière. Un associé a conclu une convention de croupier afin de transférer temporairement ses droits pécuniaires à une société tierce pour une période déterminée. Le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté le 2 décembre 2022 la demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. Le contribuable a relevé appel de ce jugement en contestant la procédure de substitution de base légale ainsi que le bien-fondé des redressements opérés. Le litige soulève la question de l’opposabilité à l’administration d’une convention de croupier pour déterminer le bénéficiaire effectif des revenus fonciers imposables. La juridiction d’appel confirme la validité de la substitution de fondement juridique tout en affirmant que l’associé demeure le redevable légal de l’imposition.

I. La régularité de la substitution de fondement légal sollicitée par l’administration

A. La faculté discrétionnaire de rectification du fondement juridique

L’administration fiscale conserve la faculté de justifier l’impôt sur un nouveau fondement légal à tout moment de la procédure contentieuse engagée par le contribuable. Les juges rappellent que l’administration « ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale » et possède une compétence liée pour invoquer la règle appropriée. Cette substitution permet de maintenir les rehaussements initialement fondés sur la procédure de répression de l’abus de droit prévue par le livre des procédures fiscales. La Cour de Bordeaux valide ainsi le passage du régime de l’abus de droit à l’application stricte des règles de translucidité fiscale.

B. Le respect impératif des garanties de procédure du contribuable

L’exercice de ce droit de substitution demeure strictement subordonné à l’absence de privation d’une garantie procédurale spécifique dont aurait pu bénéficier le redevable. La solution souligne que l’intéressé n’a perdu aucun droit essentiel puisque la nouvelle base légale ne nécessite pas la mise en œuvre de procédures exceptionnelles. L’administration peut également solliciter la substitution des pénalités pour manquement délibéré aux majorations initialement appliquées pour abus de droit sur la base de faits identiques. Cette mutation des fondements juridiques assure la cohérence du prélèvement fiscal tout en protégeant les droits de la défense au cours de l’instance.

II. L’inefficacité fiscale de la convention de croupier sur l’imposition des bénéfices sociaux

A. Le maintien de la propriété des parts sociales entre les mains de l’associé

La convention de croupier n’emporte aucun transfert de la propriété des parts sociales détenues par l’associé au sein de la société civile immobilière gérante. Les magistrats observent que ce contrat se limite à un transfert temporaire des droits pécuniaires sans modifier la structure du capital social de l’entité. L’arrêt énonce que la convention « ne présentait pas le caractère d’un transfert, même partiel, de la propriété » des titres dont l’associé conserve la pleine jouissance. La détention juridique des parts demeure le critère prédominant pour désigner le redevable de l’impôt sur le revenu selon les règles de translucidité.

B. La qualification du versement des bénéfices comme un acte volontaire de disposition

L’indisponibilité des revenus fonciers perçus par le tiers bénéficiaire résulte exclusivement d’un choix délibéré de l’associé lors de la signature de la convention. La Cour estime que « l’indisponibilité des bénéfices afférents aux parts sociales… procède par conséquent d’un acte de disposition de sa part » au profit d’un tiers. Une telle convention « ne peut faire obstacle à l’imposition entre les mains de [l’associé], détenteur des parts sociales, des bénéfices attachés à ces parts ». La volonté d’éluder l’impôt justifie enfin le maintien des pénalités de quarante pour cent en raison du caractère intentionnel des omissions déclaratives constatées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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