Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 1 juillet 2025, n°23BX00701

Par un arrêt rendu le 1er juillet 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux précise le régime juridique applicable à l’élaboration d’un document d’urbanisme intercommunal. Des requérants contestaient la délibération approuvant le plan local d’urbanisme après le rejet de leur demande initiale par le tribunal administratif de Pau. Ils invoquaient plusieurs irrégularités liées à la concertation publique et à la participation de conseillers municipaux lors des étapes préparatoires du projet. Le litige portait également sur le classement en zone agricole d’une parcelle pourtant desservie par les réseaux et située à proximité de secteurs bâtis. La juridiction d’appel devait déterminer si les vices de procédure entachaient la validité de l’acte et si le zonage retenu était entaché d’erreur manifeste. Les juges ont rejeté la requête en considérant que les formalités essentielles furent respectées malgré quelques approximations administratives constatées durant l’instruction du dossier.

I. L’appréciation pragmatique des garanties procédurales lors de la fusion d’établissements publics

A. La neutralisation des vices de concertation dépourvus d’influence sur le sens de la décision

La cour admet qu’une méconnaissance des modalités de concertation initiales existe lorsque l’établissement public décide de modifier le territoire concerné par le projet. Elle relève que « la délibération du 16 mars 2017 a méconnu les dispositions de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme » en omettant une réunion publique. Toutefois, cette irrégularité n’entraîne pas l’annulation de l’acte car elle n’a pas privé le public d’une garantie ni influencé le sens final. Les autres mesures d’information ont permis aux administrés de comprendre l’évolution du projet d’aménagement et de développement durables de manière suffisante. Le juge administratif applique ici avec rigueur le principe de sécurité juridique des actes administratifs pour éviter des annulations fondées sur des erreurs purement formelles. Cette solution confirme une jurisprudence constante qui privilégie l’effectivité de la participation citoyenne sur le respect scrupuleux et littéral de chaque étape procédurale initiale.

B. Le cadre rigide de l’impartialité des membres de l’organe délibérant intéressés à l’affaire

L’arrêt rappelle que la participation d’un conseiller intéressé vicie la délibération uniquement s’il a exercé une influence réelle en faveur de son intérêt personnel. La juridiction souligne que « la seule participation d’un conseiller municipal au vote d’une délibération ayant pour objet d’émettre un avis simple » demeure sans incidence. Les élus concernés ne siégeaient pas au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal et n’appartenaient pas non plus au comité de pilotage. Leur rôle se limitait à la formulation de propositions techniques qui furent ensuite discutées et parfois modifiées par les services compétents de l’agglomération. L’existence d’un intérêt local ou privé ne suffit donc pas à disqualifier l’ensemble du processus décisionnel sans la preuve d’une manipulation du zonage. Cette position protège la validité des documents d’urbanisme complexes dont l’élaboration implique nécessairement de nombreux acteurs locaux potentiellement concernés par les futures règles.

II. La consécration de la cohérence globale des normes d’urbanisme et du pouvoir de zonage

A. La préservation de l’intérêt agricole face aux prétentions de constructibilité des propriétaires

Le juge confirme la légalité du classement en zone agricole d’une parcelle vierge de construction située en dehors des tissus urbains constitués par l’autorité administrative. Il rappelle que les auteurs du plan « ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol » pour déterminer l’affectation future des secteurs. La circonstance qu’une parcelle soit desservie par les réseaux n’interdit pas son classement en zone protégée si le projet global vise à limiter l’étalement. L’arrêt précise que « les auteurs du PLUi n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant cette parcelle en zone A » au regard de son potentiel. La protection des espaces naturels et agricoles constitue un objectif prioritaire qui justifie de restreindre le droit de propriété individuelle dans un but d’intérêt général. Ce contrôle restreint opéré par le juge administratif laisse une large marge de manœuvre aux élus pour définir l’armature verte de leur territoire.

B. La vérification de la compatibilité du règlement local avec les orientations du schéma supérieur

La cour examine la compatibilité du plan local avec le schéma de cohérence territoriale en s’appuyant sur une analyse globale des objectifs de protection environnementale. Elle note que le règlement impose une « bande inconstructible de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau » afin de préserver les corridors. Le juge refuse de sanctionner des incohérences mineures entre le rapport de présentation et le règlement tant que l’économie générale du projet demeure respectée. Il affirme que « le volume d’ouverture des droits à construire correspondra strictement aux besoins de logements nouveaux » identifiés par les études démographiques préalables. L’adéquation aux normes supérieures ne s’apprécie pas de manière littérale mais au regard de la capacité du plan à ne pas contrarier les orientations majeures. Cette approche globale favorise la mise en œuvre de politiques d’aménagement cohérentes à l’échelle d’un bassin de vie tout en respectant les spécificités communales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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