Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-1026 QPC du 25 novembre 2022

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 25 novembre 2022, une décision portant le numéro 2022-1026 QPC relative à la fiscalité de l’urbanisme en Île-de-France. Les articles L. 520-1 et L. 520-6 du code de l’urbanisme instaurent une taxe perçue lors de la construction ou l’agrandissement de locaux tertiaires. Une association requérante a soutenu que l’assujettissement de ses locaux à cette contribution méconnaissait les principes constitutionnels d’égalité devant la loi. Elle critiquait notamment l’absence d’exonération pour les organismes privés poursuivant des buts sanitaires ou sociaux, contrairement à certaines entités de droit public. Saisi par une décision du Conseil d’État du 23 septembre 2022, le juge constitutionnel a dû déterminer la validité de ces critères d’imposition. La question posée résidait dans la conformité à la Constitution d’une différence de traitement entre les locaux des associations et ceux du service public. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes, estimant que le législateur peut légitimement distinguer les situations des personnes publiques et privées. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la validité de l’assujettissement des associations, avant d’examiner la légitimité du traitement fiscal distinct entre les acteurs.

I. La validité de l’assujettissement des associations à la taxe régionale

A. L’objectif d’intérêt général de décentralisation tertiaire

Le juge constitutionnel rappelle que le législateur a instauré cette taxe afin de « dissuader les implantations d’activités tertiaires en Île-de-France ». Cet impératif d’aménagement du territoire repose sur une volonté politique de favoriser la décentralisation des activités économiques vers les autres régions françaises. La taxe s’applique aux locaux de bureaux, de commerce et de stockage définis par le renvoi au code général des impôts. Le Conseil affirme qu’il était « loisible au législateur d’inclure dans le champ de cette taxe les locaux utilisés pour leurs activités par des associations ». L’exercice d’activités à caractère sanitaire ou social n’interdit pas au législateur d’imposer ces structures privées pour des raisons de politique urbaine. La poursuite d’un but non lucratif ne suffit pas à soustraire une entité à l’objectif global de régulation de l’espace francilien.

B. La conformité de l’assiette au regard de l’aménagement du territoire

La décision souligne que le principe d’égalité n’interdit pas de régler de façon différente des situations distinctes pour des motifs d’intérêt général. Le législateur fonde ici son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi. En soumettant les associations à la taxe, l’État traite uniformément les acteurs privés concourant à la densité urbaine de la région capitale. L’appréciation souveraine du législateur ne semble pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques dans cette espèce. Le Conseil constitutionnel valide ainsi la cohérence du dispositif fiscal avec les ambitions de rééquilibrage géographique des activités tertiaires. Cette conformité interne de l’imposition justifie l’examen de la disparité de traitement entre le secteur associatif et le secteur public.

II. La légitimité du traitement distinct entre personnes publiques et privées

A. La différence de situation justifiant une disparité fiscale

Le grief principal portait sur l’exonération réservée aux locaux appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics administratifs. Le Conseil constitutionnel précise que les principes d’égalité « n’imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d’assujettissement à l’impôt identiques » aux personnes publiques. Les locaux affectés au service public et appartenant à des entités administratives constituent une catégorie juridique distincte des locaux associatifs privés. Cette différence de situation autorise une modulation des charges fiscales sans heurter les exigences de la Déclaration des droits de l’homme. Le juge considère que cette distinction repose sur un fondement objectif lié à la nature juridique des propriétaires et des occupants.

B. Une solution ancrée dans le dualisme des statuts juridiques

En déclarant que la différence de traitement est « en rapport avec l’objet de la loi », le juge sécurise le rendement de cette taxe régionale. L’exclusion de l’exonération pour les organismes privés, même d’utilité sociale, ne constitue pas une discrimination inconstitutionnelle selon les Sages. La portée de cet arrêt confirme la liberté du législateur de protéger les facultés contributives des personnes morales de droit public. Le Conseil écarte également les arguments relatifs aux locaux mis à disposition du personnel, rappelant qu’il n’était pas saisi des articles correspondants. Cette décision renforce la spécificité du régime fiscal applicable aux investissements immobiliers réalisés au sein de la région d’Île-de-France. Le contrôle de constitutionnalité valide ainsi un outil fiscal au service d’une politique publique de régulation de la croissance urbaine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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