Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2022 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au régime fiscal du précompte. Les sociétés requérantes contestaient la conformité des trois premiers alinéas du 1 de l’article 223 sexies du code général des impôts aux principes d’égalité devant la loi. Le litige trouve son origine dans l’assujettissement à une taxe des redistributions de dividendes perçus par des sociétés mères de la part de leurs filiales françaises.
Le Conseil d’État a transmis cette question après avoir pris acte de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 12 mai 2022. Les requérantes soutenaient que l’exonération réservée aux seules filiales européennes créait une rupture d’égalité injustifiée par rapport aux filiales établies en France ou hors Union. La juridiction constitutionnelle devait ainsi déterminer si l’adaptation du droit interne aux exigences supranationales constituait un motif suffisant pour déroger au principe général d’égalité. Le Conseil a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution en retenant l’existence d’une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’affirmation d’une différence de situation fondée sur les contraintes européennes avant d’envisager la préservation de la cohérence du régime fiscal.
I. L’affirmation d’une différence de situation fondée sur les contraintes du droit européen
Le Conseil constitutionnel valide la distinction opérée entre les sociétés mères selon la localisation de leurs filiales en s’appuyant sur l’autorité des décisions de justice antérieures. Cette approche consacre les conséquences pratiques de l’intégration du droit de l’Union européenne dans l’ordonnance fiscale française.
A. La genèse jurisprudentielle de la disparité de traitement
L’article 223 sexies du code général des impôts impose un précompte aux sociétés distribuant des produits n’ayant pas supporté l’impôt au taux normal. Ce mécanisme visait initialement à compenser l’avantage de l’avoir fiscal accordé aux actionnaires lors de la redistribution de bénéfices exonérés au niveau de la société. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 12 mai 2022, que la directive du 23 juillet 1990 « s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu’une société mère est redevable d’un précompte ». Cette interprétation contraint le juge administratif à écarter l’application de la taxe pour les flux financiers provenant d’États membres de l’Union.
Le Conseil d’État a tiré les conséquences de cette primauté en exonérant les redistributions de dividendes issus de filiales situées dans l’espace européen commun. En revanche, le précompte demeure exigible pour les sommes provenant de filiales françaises ou établies dans des pays tiers n’appartenant pas à l’Union européenne. Cette divergence de régime crée une situation paradoxale où les investissements nationaux semblent moins favorisés que les participations détenues dans d’autres pays membres. Les requérantes dénonçaient ainsi une discrimination à rebours affectant les groupes de sociétés implantés principalement sur le territoire français ou dans des zones extracommunautaires.
B. La validation constitutionnelle du critère de localisation géographique
Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ». Il estime que l’exonération des sociétés mères percevant des revenus européens répond à une obligation de conformité qui définit une situation juridique particulière. La différence de traitement entre les sociétés mères est ainsi « fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi ». Le juge refuse de voir dans cette adaptation imposée par le droit européen une méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.
L’existence d’une contrainte juridique supranationale devient ici le fondement même de la distinction opérée par le législateur entre les contribuables selon leur structure. Le Conseil écarte le grief de dénaturation de la loi en soulignant que l’adaptation du régime fiscal aux exigences européennes demeure cohérente avec l’ensemble. Cette reconnaissance d’une spécificité liée au droit de l’Union européenne permet de justifier un traitement fiscal préférentiel pour les flux financiers intracommunautaires. L’analyse de la conformité constitutionnelle conduit ainsi à examiner la survie de la finalité initiale du dispositif malgré les modifications de son champ d’application.
II. La préservation de la cohérence du régime fiscal sous l’influence de l’intégration européenne
Le juge constitutionnel maintient la validité du précompte en soulignant que l’objet premier de la loi n’est pas altéré par les exceptions imposées. Cette solution garantit la stabilité des ressources publiques tout en tenant compte de la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique national.
A. Le maintien de l’objet initial de la loi face aux exigences supranationales
Lors de leur adoption, les dispositions relatives au précompte avaient pour but d’assurer l’effectivité du mécanisme de l’avoir fiscal pour éviter la double imposition. Le Conseil constitutionnel observe qu’il ne résulte pas de l’exigence découlant du droit de l’Union européenne « une dénaturation de l’objet initial de la loi ». L’adaptation du régime aux sociétés mères ne bénéficiant pas d’avoir fiscal au titre de leurs filiales européennes se borne à ajuster le dispositif. Le précompte conserve sa raison d’être pour les autres situations où le bénéfice d’un crédit d’impôt reste attaché à la distribution des dividendes.
Le juge estime que la cohérence globale du système est préservée car la taxe continue de s’appliquer là où le risque de perte fiscale est réel. La différence de situation identifiée permet de maintenir une pression fiscale constante sur les revenus n’ayant pas subi l’impôt sur les sociétés au taux normal. Cette lecture fonctionnelle de la loi fiscale privilégie l’efficacité du recouvrement sur une égalité purement mathématique entre les différentes catégories de sociétés mères. La décision confirme ainsi que l’insertion d’une exception d’origine externe ne suffit pas à rendre inconstitutionnel un mécanisme de droit interne par ailleurs valide.
B. La portée de la conformité au regard de l’évolution du droit positif
En déclarant l’article 223 sexies conforme à la Constitution, le Conseil refuse d’étendre par analogie le bénéfice de l’exonération européenne aux situations purement internes. Cette solution de stricte interprétation limite l’impact de la jurisprudence de la Cour de justice à la seule sphère des compétences partagées avec l’Union. Le juge constitutionnel protège ainsi la souveraineté fiscale française pour les relations économiques n’impliquant pas la liberté d’établissement ou la libre circulation des capitaux. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle classique qui évite d’imposer au législateur un alignement systématique sur les régimes les plus favorables.
La portée de cet arrêt réside dans la confirmation que le droit de l’Union peut légitimement introduire des disparités au sein du droit fiscal national. Le Conseil constitutionnel valide une forme de dualisme juridique où la localisation de la filiale devient un critère de différenciation fiscale pleinement opérationnel. Les entreprises ne peuvent invoquer le principe d’égalité pour obtenir l’extension d’un avantage fiscal né d’une obligation de conformité au droit européen. Cette décision renforce la sécurité juridique des prélèvements existants tout en marquant les limites de l’influence du droit communautaire sur le contrôle de constitutionnalité.