Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-944 QPC du 4 novembre 2021

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 422-18 du code de l’environnement concernant le retrait des associations communales de chasse agréées. Les faits utiles précisent qu’une association de propriétaires s’est vu refuser le droit de sortir du périmètre communal car elle fut créée après l’agrément initial de l’association. Le Conseil d’État a transmis cette question par sa décision n° 452327 du 4 août 2021 après un litige opposant la structure requérante à une fédération de chasseurs sur le territoire. L’association requérante soutient que la loi opère une différence de traitement injustifiée et porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par la Déclaration de 1789. Le problème juridique posé au juge consiste à savoir si l’interdiction de retrait pour les groupements constitués après l’agrément communal respecte le principe d’égalité devant la loi fondamentale. Le Conseil constitutionnel a rendu le 4 novembre 2021 la décision n° 2021-944 QPC de conformité en estimant que la différence de situation justifiait les restrictions imposées par le législateur. L’analyse de cette solution invite à examiner la justification de la différence de traitement avant d’étudier la conciliation proportionnée opérée avec l’exercice protégé du droit de propriété privée.

I. La justification de la différence de traitement fondée sur la stabilité des territoires cynégétiques A. Une distinction de situation dictée par l’objectif de viabilité territoriale Le Conseil constitutionnel affirme que le législateur peut régler de façon différente des situations distinctes pourvu que la différence de traitement soit en rapport avec l’objet poursuivi. Il relève que « les associations communales de chasse agréées ont pour mission d’intérêt général (…) d’assurer une bonne organisation technique de la chasse » sur les territoires ruraux français. Le juge souligne qu’« une association de propriétaires créée après une association communale (…) ne peut avoir pour but que de retirer ceux-ci du périmètre de cette dernière » structure. Elle ne se trouve donc pas placée dans la même situation qu’une entité préexistante qui gérait déjà un patrimoine cynégétique avant la création de l’association locale agréée obligatoire.

B. La validation du principe d’égalité au regard des travaux préparatoires L’examen des travaux préparatoires démontre que le législateur a entendu « prévenir le morcellement et le rétrécissement des territoires de chasse » pour assurer leur stabilité et leur viabilité territoriale. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur déroge à la règle commune pour des raisons d’intérêt général dûment identifiées et caractérisées juridiquement par le juge. La différence de traitement critiquée par l’association requérante est ainsi fondée sur une différence de situation objectivement vérifiable en rapport étroit avec l’objet de la loi environnementale. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit par conséquent être écarté sans réserve par la haute juridiction constitutionnelle siégeant au Palais-Royal. Cette validation du critère temporel de constitution des associations permet ensuite au juge d’évaluer la proportionnalité de l’atteinte portée aux prérogatives essentielles des propriétaires terriens.

II. La conciliation proportionnée entre l’intérêt général et le droit de propriété A. Une limitation de l’exercice exclusif du droit de chasse justifiée par l’organisation technique Le droit de chasse sur un bien foncier se rattache directement au droit d’usage de ce bien, lequel constitue un attribut essentiel du droit de propriété privée immobilière. Le législateur peut toutefois apporter des limitations à ce droit si elles sont liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général suffisant et légitime. En l’espèce, l’objectif d’intérêt général consiste à « assurer une bonne organisation de la chasse et le respect d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique » sur l’ensemble du territoire communal de référence. Les dispositions contestées interdisent le retrait des terrains lorsqu’ils sont regroupés dans une association créée exclusivement à cette fin postérieurement à la constitution du groupement agréé par l’autorité. La restriction ainsi opérée trouve toutefois son contrepoint dans les droits nouveaux octroyés aux propriétaires au sein du vaste territoire mutualisé de l’association de chasse communale agréée.

B. La préservation de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique par la mutualisation des droits Les propriétaires ne subissent pas une privation totale de leur droit de chasse mais voient simplement l’exercice exclusif de cet attribut limité sur leurs propres terrains fonciers d’origine. Ils bénéficient en contrepartie du droit de chasser sur l’intégralité de l’espace constitué par l’ensemble des terrains réunis par l’association communale de chasse agréée de la commune concernée. Le Conseil constitutionnel juge que cette organisation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l’objectif de gestion équilibrée du gibier et des biotopes. Les dispositions de l’article L. 422-18 du code de l’environnement sont déclarées conformes à la Constitution car elles respectent les équilibres nécessaires entre libertés individuelles et nécessités collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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