Par une décision n° 2019-814 QPC du 22 novembre 2019, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité de certaines dispositions du code général des impôts. Une société commerciale contestait le refus de l’administration fiscale de lui accorder un crédit d’impôt au titre d’investissements réalisés sur le territoire corse. Le Conseil d’État, par une décision n° 432018 du 16 septembre 2019, a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité aux sages de la rue de Montpensier. La requérante soutient que les mots « Le capital des sociétés doit être entièrement libéré » portent atteinte aux principes d’égalité garantis par la Constitution. Elle estime que ce critère de libération complète du capital social n’est ni objectif ni rationnel pour accorder une aide publique à l’investissement. La question posée au juge constitutionnel porte sur la validité d’une condition technique subordonnant l’octroi d’un avantage fiscal à l’exécution intégrale des engagements financiers des associés. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions conformes à la Constitution en retenant que le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général sans méconnaître les facultés contributives. Cette solution repose sur la pertinence du critère de libération des apports (I) et sur la cohérence des modalités d’appréciation de cette condition (II).
I. La validité du critère financier lié à la libération du capital social
A. Un critère fondé sur la consistance des fonds propres de la société Le Conseil constitutionnel souligne qu’une société disposant d’un capital entièrement libéré bénéficie de l’intégralité des fonds propres initialement prévus par ses associés fondateurs. Cette exigence permet d’assurer que l’entité dispose des ressources nécessaires pour financer les investissements productifs ouvrant droit à l’avantage fiscal prévu par le législateur. En prévoyant que « Le capital des sociétés doit être entièrement libéré », le texte réserve l’aide publique aux structures dont les associés ont respecté leurs engagements. Cette approche garantit que l’incitation fiscale bénéficie à des sociétés présentant une solidité financière réelle au regard des apports qu’elles ont elles-mêmes déterminés. Le juge considère ainsi que le critère retenu repose sur les prévisions contractuelles des membres de la société pour soutenir son développement économique territorial.
B. La marge d’appréciation du législateur dans l’organisation des aides publiques La société requérante arguait que la suppression d’un capital minimal pour certaines formes sociales rendait le critère de libération intégrale parfaitement arbitraire et inopérant. Le Conseil constitutionnel rappelle toutefois qu’il ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation général de même nature que celui appartenant souverainement aux membres du Parlement. Les sages vérifient uniquement si les modalités retenues par la loi ne sont pas « manifestement inappropriées à l’objectif visé » par le texte législatif contesté. Le choix de lier le crédit d’impôt à la libération du capital souscrit demeure cohérent même en l’absence de montant minimal fixé par la loi. L’examen de la légitimité du critère financier permet désormais d’aborder les conditions de sa mise en œuvre dans le temps par l’administration fiscale.
II. La régularité des modalités d’appréciation du bénéfice fiscal
A. La cohérence temporelle liée au fait générateur de l’impôt Le grief relatif à la date d’appréciation de la libération du capital est écarté par une référence directe aux règles régissant la liquidation de l’impôt. La condition doit être satisfaite à la clôture de l’exercice comptable, moment qui correspond précisément au fait générateur de l’imposition sur laquelle s’impute le crédit. Le Conseil constitutionnel entérine l’interprétation du Conseil d’État selon laquelle cette date d’examen assure une gestion administrative simplifiée et uniforme pour tous les contribuables. Cette règle évite une différence de traitement qui résulterait d’une appréciation variable selon la date exacte de réalisation de chaque investissement matériel en Corse. La solution garantit ainsi une prévisibilité juridique nécessaire au bon fonctionnement du système fiscal tout en respectant la structure annuelle de la comptabilité sociale.
B. Le respect du principe d’égalité devant les charges publiques L’analyse finale du juge constitutionnel porte sur l’absence de « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » au sens de la Déclaration de 1789. Le texte n’entraîne pas de charge disproportionnée car il se borne à définir les conditions techniques d’accès à une dérogation fiscale par nature optionnelle. Les dispositions contestées sont déclarées conformes à la Constitution dès lors qu’elles reposent sur des critères objectifs en rapport direct avec l’objet de la loi. Cette décision confirme la constitutionnalité des mécanismes d’incitation fiscale conditionnés par le respect d’obligations de droit privé pesant sur les associés des entreprises. Le Conseil constitutionnel maintient ainsi un équilibre entre l’incitation au développement économique régional et la rigueur nécessaire à l’attribution de fonds publics aux opérateurs.