Le Conseil d’État a rendu le 13 mars 2025 une décision précisant l’office du juge de l’impôt et le régime des charges financières. Une société immobilière a contesté la réintégration d’une somme dans son résultat fiscal exonéré après une vérification de sa comptabilité. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande initiale tendant à la réduction de son obligation de distribution par un jugement du 22 décembre 2020. La cour administrative d’appel de Paris a infirmé cette position le 17 mars 2023 en faisant droit aux prétentions de la requérante. L’administration a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la haute juridiction administrative. La société soutenait que le calcul du plafond de déduction des intérêts devait exclure les charges dont la déductibilité était différée. Le litige soulève la question de la nature du recours contre une décision administrative n’emportant pas d’imposition mise en recouvrement immédiat. Il interroge également les modalités de calcul du seuil de trois millions d’euros prévu pour le plafonnement des charges financières nettes. Le Conseil d’État juge que le recours relève de l’excès de pouvoir et précise le calendrier de prise en compte des intérêts.
I. La délimitation de la compétence du juge de plein contentieux fiscal
A. La subordination du recours à l’existence d’une imposition mise en recouvrement
Le juge rappelle que le contentieux de l’impôt repose traditionnellement sur une demande de décharge ou de réduction d’une dette fiscale. Selon l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, les réclamations tendent à la « réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul ». Or, cette voie suppose impérativement que l’administration ait préalablement émis un titre de perception ou procédé à une mise en recouvrement. La jurisprudence administrative souligne que « le juge de l’impôt, juge de plein contentieux, ne peut être saisi (…) que d’une demande tendant à la décharge ». En l’espèce, la société contestait uniquement la modification de son résultat exonéré qui influençait ses obligations de distribution ultérieures. Cette décision ne constituait pas une imposition immédiate mais une simple rectification comptable sans émission de rôle pour l’exercice considéré.
B. La conversion obligatoire du litige en recours pour excès de pouvoir
Le Conseil d’État censure l’analyse de la cour administrative d’appel qui avait maintenu le litige sur le terrain du plein contentieux. Une demande ne tendant pas à la réduction d’une imposition mise en recouvrement « ne peut être soumise au juge de l’impôt » classiquement. Le juge administratif doit donc requalifier d’office les conclusions du requérant pour préserver son droit au recours effectif contre l’acte administratif. La requête est alors regardée comme « tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision prise par l’administration fiscale ». Cette distinction est cruciale car elle modifie l’étendue des pouvoirs du juge et les conditions de recevabilité de la demande. La cour s’est méprise sur son office en statuant comme juge de pleine juridiction sur un acte purement décisoire.
II. L’application temporelle des seuils de déduction des charges financières
A. La primauté de l’exercice de comptabilisation pour l’appréciation du seuil d’exclusion
Le litige au fond porte sur l’articulation entre les règles de sous-capitalisation et le plafonnement général des charges financières nettes. L’article 212 bis du code général des impôts prévoit une réintégration partielle des charges si elles dépassent trois millions d’euros. Le Conseil d’État précise que les intérêts différés en application des règles de sous-capitalisation ne suivent pas un régime unique de calcul. Ces derniers doivent « être pris en compte au titre du seul exercice de leur comptabilisation » pour apprécier le franchissement du seuil. L’administration ne peut donc pas les inclure de nouveau dans le calcul du seuil lors de l’exercice où ils deviennent déductibles. Cette solution garantit que la charge n’est comptée qu’une seule fois pour l’application du mécanisme de limitation prévu par la loi.
B. La neutralité fiscale des intérêts différés sur le résultat de l’exercice de déduction
La solution retenue protège les sociétés contre une double application pénalisante des plafonds de déduction des intérêts au cours d’exercices successifs. Le juge affirme que les intérêts déjà soumis au test du seuil lors de leur engagement ne sauraient altérer le calcul futur. La fraction de 25 % réintégrée au résultat fiscal ne peut s’appliquer qu’aux charges rattachables à l’exploitation courante de l’exercice considéré. En l’espèce, l’administration avait indûment ajouté des intérêts anciens pour atteindre le seuil déclencheur de la réintégration de 766 945 euros. Le Conseil d’État annule cette décision car le montant des charges financières de l’exercice restait inférieur à la limite légale. La société obtient ainsi l’annulation de la réintégration et la reconnaissance de la conformité de son résultat fiscal exonéré initial.