8ème – 3ème chambres réunies du Conseil d’État, le 9 mai 2025, n°489587

Le Conseil d’État a rendu, le 9 mai 2025, une décision fondamentale concernant la répartition des compétences juridictionnelles en matière de voirie routière. Dans cette affaire, des propriétaires privés avaient entravé la circulation sur une voie communale en installant des barrières et des blocs de béton. Par un arrêté, le maire de la commune a ordonné la libération immédiate du domaine public sous peine de poursuites pénales. Le tribunal administratif de Marseille, puis la cour administrative d’appel de Marseille le 22 septembre 2023, ont successivement rejeté la demande d’annulation de cet acte. Saisi en cassation, le Conseil d’État doit déterminer si la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une mise en demeure liée à la conservation du domaine routier. La haute juridiction administrative annule les décisions précédentes en considérant que l’acte contesté est indissociable de la procédure de répression pénale. Cette solution repose sur l’imbrication de l’action administrative et de la répression judiciaire, avant de tirer les conséquences sur la répartition des compétences entre les deux ordres.

I. La qualification de l’arrêté comme accessoire de la procédure répressive

A. Une mesure visant la conservation du domaine public routier

Le juge de cassation relève d’abord que les obstacles installés sur la voie communale interrompaient la circulation sur une longueur de trois cents mètres. L’autorité municipale a enjoint aux occupants de procéder à « l’enlèvement, la destruction et le nettoyage de tous les obstacles qu’ils y avaient illégalement installés ». Cette injonction s’inscrit directement dans les pouvoirs de l’autorité chargée de « veiller à l’utilisation normale de la voirie routière ». Le Conseil d’État rappelle l’obligation pour l’administration « d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur » pour faire cesser les occupations sans titre. La qualification de la voie comme appartenant au domaine public communal, confirmée par les juges du fond, justifie ici l’intervention de l’autorité de police.

B. Le caractère indétachable de la sanction pénale encourue

L’originalité du litige réside dans l’avertissement formulé par le maire quant à l’établissement ultérieur d’un procès-verbal de contravention de voirie. La décision précise que cet arrêté n’était pas « détachable de la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ». Bien que l’acte ait été pris officiellement sur le fondement du code général des collectivités territoriales, sa finalité répressive est ici prépondérante. L’information relative à la saisine du procureur de la République lie l’acte administratif à la sphère judiciaire de manière indissoluble. Cette reconnaissance d’un lien organique entre la mise en demeure et la contravention commande alors une application stricte des règles de compétence.

II. Une compétence judiciaire exclusive fondée sur l’unité du contentieux répressif

A. L’application rigoureuse du code de la voirie routière

La décision s’appuie sur l’article L. 116-1 de la voirie routière disposant que « la répression des infractions à la police de la conservation (…) est poursuivie devant la juridiction judiciaire ». Cette compétence s’étend à toutes les actions tendant à « l’enlèvement par ce tiers des ouvrages qu’il y a irrégulièrement édifiés ». En l’espèce, le juge administratif de Marseille aurait dû décliner sa compétence au profit du juge judiciaire pour statuer sur l’arrêté contesté. Le Conseil d’État censure ainsi l’erreur de droit commise par la cour administrative d’appel de Marseille qui s’était déclarée compétente à tort. Le bloc de compétence judiciaire englobe non seulement la sanction pénale, mais aussi les mesures administratives qui en constituent le préalable direct.

B. La finalité d’une bonne administration de la justice

Cette solution garantit une cohérence nécessaire en évitant l’éparpillement du contentieux relatif à une même infraction de voirie entre deux ordres différents. En regroupant l’appréciation de la légalité de la mise en demeure et celle de la contravention, le droit assure une meilleure sécurité juridique. Le Conseil d’État souligne que cette compétence judiciaire s’applique « que cette contravention ait été poursuivie ou non » au moment de la contestation. La décision renforce ainsi l’efficacité de la protection du domaine public routier par une procédure unifiée sous l’égide du juge judiciaire. Cette clarification jurisprudentielle limite les risques de décisions contradictoires et simplifie les voies de recours offertes aux administrés mis en cause.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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