Le Conseil d’État a rendu, le 2 mai 2025, un arrêt relatif au régime juridique des installations hydrauliques autorisées avant l’année 1919. Une société a réalisé des travaux sur un cours d’eau afin d’installer une vanne destinée à l’évacuation des sédiments. Par deux arrêtés du 31 octobre 2019, l’autorité préfectorale a suspendu ces travaux et ordonné la remise en état immédiate du site. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la contestation de ces actes administratifs par une décision rendue le 29 avril 2021. La cour administrative d’appel de Lyon a toutefois annulé ce jugement et les mesures de police administrative le 29 novembre 2023. Le ministre chargé de l’environnement a formé un pourvoi contre cette décision pour obtenir l’annulation de l’arrêt rendu en appel. Le litige repose sur la portée juridique d’une autorisation préfectorale datant de la fin du dix-neuvième siècle pour justifier des travaux. La juridiction administrative devait rechercher si le maintien d’une autorisation ancienne impose de vérifier la réalisation matérielle des travaux dans les délais prescrits. Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel car les juges n’ont pas recherché si l’ouvrage avait été effectivement construit avant l’expiration du titre. La Haute Juridiction précise d’abord le cadre juridique des droits fondés sur titre avant de sanctionner l’absence de preuve de l’existence matérielle de l’ouvrage.
I. La reconnaissance législative de la pérennité des installations hydrauliques anciennes
A. La protection des autorisations délivrées sous l’empire des législations antérieures
Le Conseil d’État rappelle que les installations autorisées avant le 18 octobre 1919 bénéficient d’un régime de maintien automatique de leurs droits. L’article L. 511-9 du code de l’énergie dispose que ces ouvrages « demeurent autorisés conformément à leur titre et sans autre limitation de durée ». Cette disposition législative vise à sécuriser les droits acquis par les propriétaires d’installations hydrauliques dont la puissance demeure inférieure à 150 kilowatts. Le code de l’environnement précise également que ces installations sont réputées autorisées au titre de la nomenclature actuelle de la police de l’eau. Le juge administratif confirme ainsi que l’écoulement du temps ne suffit pas à rendre caduque une autorisation délivrée sous une réglementation désormais abrogée. Cette continuité juridique permet aux exploitants de se prévaloir de titres historiques pour justifier la présence et l’entretien de leurs ouvrages en rivière.
B. La nature immobilière du droit à l’usage de l’eau attaché à l’installation
La décision souligne que les autorisations antérieures à 1919 réglementaient des droits à l’usage de l’eau ayant la nature de droits réels immobiliers. Le Conseil d’État affirme que ce droit d’usage « ne se perd que lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée ». La perte du droit résulte uniquement de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à capter l’énergie du cours d’eau. Il existe donc une distinction fondamentale entre l’autorisation de fonctionnement de l’installation et le droit réel d’usage de la force motrice elle-même. Cette solution protège les droits des propriétaires contre une abrogation simple qui serait fondée sur les dispositions générales du code de l’environnement. La pérennité du droit d’usage reste acquise tant que l’installation demeure techniquement capable d’utiliser le volume et la pente de la rivière.
II. L’exigence de l’exécution effective des travaux pour le maintien de l’autorisation
A. L’erreur de droit commise par l’absence de vérification du délai d’exécution
Le Conseil d’État sanctionne la cour administrative d’appel de Lyon pour ne pas avoir vérifié si les travaux autorisés avaient été réellement réalisés. Un arrêté de 1896 prévoyait que la déchéance de l’autorisation pourrait être prononcée si les travaux n’étaient pas achevés dans un an. La juridiction d’appel a constaté qu’une déchéance avait été prononcée en 1900 avant qu’un nouvel arrêté ne remette l’autorisation en vigueur. Le titre de 1902 précisait explicitement que ses effets étaient limités à une nouvelle période d’une année pour permettre l’exécution des ouvrages. Le juge de cassation estime que la cour administrative d’appel devait impérativement rechercher si cette condition de délai avait été respectée par le pétitionnaire. L’omission de cette recherche constitue une erreur de droit car la régularité de l’autorisation dépendait directement de la preuve de cette édification.
B. La portée de la décision sur la charge de la preuve en matière de titres anciens
Cette décision renforce les exigences probatoires pesant sur les exploitants qui se prévalent d’autorisations administratives remontant au dix-neuvième siècle. Le bénéfice du maintien des droits est subordonné à la démonstration que l’ouvrage a été légalement établi conformément aux prescriptions de l’époque. Le simple fait de disposer d’un texte d’autorisation ne suffit pas si l’administration avait subordonné la validité du titre à une réalisation matérielle. Le Conseil d’État impose ainsi un contrôle rigoureux de la chaîne contractuelle et administrative pour éviter la résurrection artificielle de droits théoriques jamais exercés. La solution retenue assure un équilibre entre le respect des droits acquis et la nécessité de réguler les usages actuels des cours d’eau. L’affaire est renvoyée devant les juges du fond qui devront apprécier souverainement les éléments matériels relatifs à l’existence historique du seuil litigieux.