Le Conseil d’État, par une décision rendue le 14 avril 2025, précise les conditions d’exercice du pouvoir de sanction administrative dans le secteur du logement social. L’affaire concerne un ancien président d’un office public de l’habitat sanctionné pour des négligences dans le contrôle de la rémunération d’un directeur général.
L’intéressé a été frappé d’une interdiction d’exercer des fonctions dirigeantes pour une durée de trois ans par une décision ministérielle du 26 janvier 2023. Un recours gracieux a été implicitement rejeté, poussant le requérant à saisir la juridiction administrative pour obtenir l’annulation de ces actes qu’il juge illégaux.
La haute juridiction doit déterminer si un délai de deux ans entre la proposition de sanction et la décision finale respecte les exigences de la procédure. Elle examine également si la régularisation financière de la situation avant l’édiction de la sanction rend les griefs initiaux matériellement inexacts pour le juge du fond.
Le Conseil d’État censure la décision administrative en se fondant sur la méconnaissance d’un délai raisonnable de procédure et sur une erreur de fait manifeste.
I. L’exigence de célérité dans le déroulement de la procédure disciplinaire
A. La reconnaissance d’un délai raisonnable au profit du dirigeant
Le juge administratif impose désormais à l’autorité de tutelle de « prononcer cette sanction dans un délai raisonnable après la transmission de la proposition » de l’agence de contrôle. Cette obligation procédurale protège l’administré contre une incertitude prolongée et garantit une forme de loyauté dans l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’État.
En effet, le ministre doit « tenir notamment compte, dans le choix de la sanction retenue, du délai qui s’est écoulé depuis la date des faits reprochés ». Cette règle permet d’adapter la sévérité de la mesure au temps passé, assurant ainsi une meilleure proportionnalité entre le manquement et la punition administrative.
B. Le constat d’un retard injustifié entachant la légalité de l’acte
Dans cette espèce, un laps de temps de deux ans et deux mois s’est écoulé entre la proposition de l’agence et la décision de sanction effective. Le Conseil d’État relève que le ministre ne justifie ce délai par aucune circonstance particulière, rendant ainsi la durée de la procédure totalement excessive et anormale.
Le respect de ce délai raisonnable constitue une condition de légalité de la sanction dont l’inobservation entraîne ici l’annulation de l’acte pour vice de procédure. L’absence d’explications de l’administration sur cette lenteur prive la mesure de son fondement juridique et souligne la rigueur du contrôle exercé par la haute juridiction.
II. Le contrôle de l’exactitude des faits justifiant la sanction
A. L’incidence de la médiation sur la réalité du préjudice
Le ministre a motivé sa décision en invoquant une faute grave de gestion ayant causé un préjudice financier direct à l’office public de l’habitat concerné. Pourtant, une procédure de médiation homologuée par un jugement du tribunal administratif compétent avait permis le remboursement intégral des sommes indûment versées avant la sanction.
Les éléments attestant de l’exécution de ce jugement avaient été transmis à l’agence de contrôle bien avant que le ministre ne statue sur le dossier. Le préjudice financier qui servait de base à la qualification de faute grave avait donc disparu par l’effet de ce remboursement effectué par la collectivité territoriale.
B. L’annulation nécessaire pour erreur de fait sur la faute de gestion
Le Conseil d’État juge que le ministre a « entaché sa décision d’une erreur de fait » en maintenant l’existence d’un préjudice financier au moment de statuer. Les faits reprochés n’étaient plus matériellement exacts à la date de la décision, ce qui invalide le motif principal ayant justifié le prononcé de l’interdiction.
Cette solution rappelle que la légalité d’une sanction administrative s’apprécie au regard de la réalité des faits au jour où l’autorité compétente prend sa décision. L’annulation de la sanction et du rejet du recours gracieux replace l’ancien président dans sa situation juridique initiale sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.