3ème – 8ème chambres réunies du Conseil d’État, le 18 septembre 2025, n°495025

Le Conseil d’État a rendu, le 18 septembre 2025, une décision relative aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles. Une société a contesté un décret et soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant des dispositions législatives du code de l’urbanisme. Elle remettait en cause l’avis conforme d’une commission départementale, y voyant une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La requérante prétendait que cette procédure transférait des prérogatives étatiques à des intérêts privés et nuisait à la liberté d’entreprendre. Le Conseil d’État devait déterminer si l’exigence d’un tel avis conforme présentait un caractère sérieux justifiant son renvoi au Conseil constitutionnel. La haute juridiction administrative a refusé ce renvoi en estimant que le législateur n’avait délégué aucune mission régalienne à des tiers.

**I. La nature administrative de l’intervention de la commission départementale**

**A. L’absence de délégation de puissance publique à des personnes privées**

La juridiction précise d’abord la qualité juridique de l’instance dont l’avis est requis pour autoriser les ouvrages de production d’énergie solaire. Elle souligne que le législateur, en sollicitant l’avis conforme d’une commission présidée par le préfet, n’a procédé à aucune délégation de puissance publique. Le juge administratif affirme qu’il n’y a pas de transfert « à des personnes privées d’une attribution relevant de l’Etat » dans ce cadre. Cette solution repose sur le constat que la commission demeure une instance administrative représentant divers intérêts sous l’autorité du représentant départemental. L’avis conforme lie certes l’administration, mais il ne retire pas au préfet ou au maire la responsabilité finale de la décision. Les griefs tirés de la méconnaissance du monopole de la force publique ou des missions inhérentes à l’État sont ainsi écartés.

**B. La préservation de l’impartialité au sein d’une instance consultative**

La critique portait également sur la composition de la commission et le risque de partialité découlant de la présence d’intérêts catégoriels. Le Conseil d’État répond que les membres de cette commission sont impérativement soumis aux exigences de probité et d’intégrité de la vie publique. Il écarte le grief de partialité en jugeant que la défense d’intérêts locaux ne saurait « entacher par elles-mêmes les avis des commissions » rendus. La haute assemblée considère que l’article 16 de la Déclaration de 1789 ne s’applique pas aux autorités administratives lorsqu’elles émettent un simple avis technique. La structure pluripartite de l’instance garantit une vision transversale de la préservation des terres sans compromettre la neutralité de l’examen administratif. Cette analyse confirme la validité constitutionnelle du dispositif malgré l’influence directe de l’avis sur le sens de la décision finale.

**II. La conciliation proportionnée entre protection des terres et liberté économique**

**A. La primauté de l’objectif d’intérêt général de préservation des sols**

Le juge administratif examine ensuite si la restriction imposée aux projets photovoltaïques par cet avis conforme respecte le cadre de la liberté d’entreprendre. La décision énonce que le législateur a poursuivi « un objectif d’intérêt général en lien avec l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement ». La protection des sols naturels, agricoles ou forestiers justifie pleinement une surveillance particulière des projets susceptibles d’altérer durablement la vocation des terrains. Le Conseil d’État valide ainsi le choix législatif de privilégier la souveraineté alimentaire et la préservation foncière face au développement énergétique. L’avis conforme assure que les projets agrivoltaïques contribuent réellement au maintien de l’activité agricole sans constituer des installations industrielles déguisées. Cette priorité environnementale constitue une limite légitime aux activités économiques privées dans le secteur des énergies renouvelables.

**B. Le respect des principes de liberté d’entreprendre et d’égalité**

Le principe d’égalité est également préservé par une distinction fondée sur des critères objectifs entre les différentes catégories d’installations de production. Le Conseil d’État relève que les projets situés dans des zones déjà identifiées comme incultes ne reçoivent qu’un avis simple de la commission. Cette différence de traitement ne méconnaît pas l’égalité puisque les exploitants se trouvent dans des « situations différentes au regard de l’objet des dispositions ». La juridiction refuse de voir une discrimination entre les opérateurs d’énergies renouvelables et ceux des énergies fossiles dans ce cadre protecteur. Le dispositif retenu ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des pétitionnaires car il organise une régulation nécessaire de l’espace rural. La décision clôt ainsi le débat sur le sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité en confirmant la cohérence de la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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