Tribunal judiciaire de Paris, le 20 juin 2025, n°25/02076
Par ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de [Localité 3] le 20 juin 2025, la juridiction, saisie par acte introductif du 7 avril 2025, statue sur un désistement d’instance. La demanderesse, présente à l’audience, a « déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »; la défenderesse, non comparante, avait « accepté par courrier du 19-06-2025 le désistement » et le juge « le déclare parfait ». La décision « rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action », « constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance » et met à la charge de la demanderesse « les frais de l’instance éteinte », sauf convention contraire. La question posée concernait les conditions de perfection du désistement d’instance et ses effets, au regard des articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile. Le juge constate le désistement, vérifie son acceptation, précise ses effets sur l’action, et règle les dépens afin d’assurer l’économie de procédure et la neutralité des droits substantiels.
I. Le régime du désistement d’instance retenu
A. Les conditions de perfection et la forme de la renonciation procédurale Le juge retient un désistement exprimé oralement par la demanderesse, « déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». La solution s’accorde avec le régime légal qui n’exige aucune solennité particulière, dès lors que la volonté de ne plus poursuivre l’instance est claire et non équivoque. La juridiction vérifie ensuite l’adhésion de l’adverse partie, étape décisive pour parfaire l’acte lorsque des défenses ont été soutenues. Elle « constate que la défenderesse a accepté par courrier du 19-06-2025 le désistement et le déclare parfait », consacrant ainsi l’accord des volontés, même en l’absence de comparution à l’audience.
B. Les conséquences procédurales immédiates et l’économie du procès La perfection du désistement entraîne l’extinction de l’instance en cours, privant la juridiction de son pouvoir juridictionnel sur le litige. L’ordonnance « constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance », rappelant la stricte corrélation entre la caducité des actes de procédure subséquents et la fin de l’instance. Le juge précise encore que « l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action », évitant toute confusion entre la renonciation au droit d’ester et l’abandon du droit substantiel. La solution, classique, ménage la sécurité procédurale tout en préservant la faculté d’un nouvel exercice de l’action.
II. Portée et appréciation de la solution
A. La préservation de l’action et la sécurité des droits substantiels En affirmant que « l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action », la décision réaffirme l’économie du dualisme action‑instance et prévient les effets excessifs d’une clôture procédurale. Le retrait met fin au procès sans altérer le bien‑fondé ni l’existence du droit invoqué, qui demeure disponible dans les limites de la prescription et des fins de non‑recevoir. Cette clarification favorise la désescalade contentieuse, encourage des sorties raisonnables du litige, et maintient un équilibre entre efficacité procédurale et intégrité des droits substantiels.
B. La charge des frais et l’équilibre des intérêts procéduraux La juridiction « dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties », solution conforme à l’idée de responsabilisation de l’initiateur du retrait. Le principe évite de faire peser sur l’adversaire le coût d’une procédure finalement avortée, tout en laissant place à l’autonomie des volontés par l’effet d’une convention dérogatoire. L’option retenue, mesurée, protège l’égalité des armes en neutralisant l’impact financier d’une extinction unilatérale et en préservant, le cas échéant, une modulation négociée par les parties.
Par ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de [Localité 3] le 20 juin 2025, la juridiction, saisie par acte introductif du 7 avril 2025, statue sur un désistement d’instance. La demanderesse, présente à l’audience, a « déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »; la défenderesse, non comparante, avait « accepté par courrier du 19-06-2025 le désistement » et le juge « le déclare parfait ». La décision « rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action », « constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance » et met à la charge de la demanderesse « les frais de l’instance éteinte », sauf convention contraire. La question posée concernait les conditions de perfection du désistement d’instance et ses effets, au regard des articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile. Le juge constate le désistement, vérifie son acceptation, précise ses effets sur l’action, et règle les dépens afin d’assurer l’économie de procédure et la neutralité des droits substantiels.
I. Le régime du désistement d’instance retenu
A. Les conditions de perfection et la forme de la renonciation procédurale
Le juge retient un désistement exprimé oralement par la demanderesse, « déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». La solution s’accorde avec le régime légal qui n’exige aucune solennité particulière, dès lors que la volonté de ne plus poursuivre l’instance est claire et non équivoque. La juridiction vérifie ensuite l’adhésion de l’adverse partie, étape décisive pour parfaire l’acte lorsque des défenses ont été soutenues. Elle « constate que la défenderesse a accepté par courrier du 19-06-2025 le désistement et le déclare parfait », consacrant ainsi l’accord des volontés, même en l’absence de comparution à l’audience.
B. Les conséquences procédurales immédiates et l’économie du procès
La perfection du désistement entraîne l’extinction de l’instance en cours, privant la juridiction de son pouvoir juridictionnel sur le litige. L’ordonnance « constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance », rappelant la stricte corrélation entre la caducité des actes de procédure subséquents et la fin de l’instance. Le juge précise encore que « l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action », évitant toute confusion entre la renonciation au droit d’ester et l’abandon du droit substantiel. La solution, classique, ménage la sécurité procédurale tout en préservant la faculté d’un nouvel exercice de l’action.
II. Portée et appréciation de la solution
A. La préservation de l’action et la sécurité des droits substantiels
En affirmant que « l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action », la décision réaffirme l’économie du dualisme action‑instance et prévient les effets excessifs d’une clôture procédurale. Le retrait met fin au procès sans altérer le bien‑fondé ni l’existence du droit invoqué, qui demeure disponible dans les limites de la prescription et des fins de non‑recevoir. Cette clarification favorise la désescalade contentieuse, encourage des sorties raisonnables du litige, et maintient un équilibre entre efficacité procédurale et intégrité des droits substantiels.
B. La charge des frais et l’équilibre des intérêts procéduraux
La juridiction « dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties », solution conforme à l’idée de responsabilisation de l’initiateur du retrait. Le principe évite de faire peser sur l’adversaire le coût d’une procédure finalement avortée, tout en laissant place à l’autonomie des volontés par l’effet d’une convention dérogatoire. L’option retenue, mesurée, protège l’égalité des armes en neutralisant l’impact financier d’une extinction unilatérale et en préservant, le cas échéant, une modulation négociée par les parties.